Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème Chambre, 24 juin 2026, 2308234
Mots clés
risque • requête • reclassement • ressort • mineur • prescription • réexamen • rapport • règlement • rejet • remise • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2308234
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 24 juin 2026, n° 2308234
- Rapporteur : M. Alexandre Therre
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELÀRL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
24 juin 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WALTUCH JonathanVILCHEZ Elodie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WALTUCH JonathanVILCHEZ Elodie
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 2 mars 2026, M. B... A... et Mme D... A..., représentés par Me Waltuch, demandent au tribunal : d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a approuvé la modification du plan de prévention du risque d'inondation de l'Ill sur le territoire de la commune de Sermersheim, en ce qu'il classe les parcelles cadastrées section 2 nos 282, 283, 284 et 338 en zone bleu clair qui comprend les parcelles situées en zone urbaine où les constructions sont autorisées sous certaines conditions ; d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'exclure ces parcelles des zones réglementées par le plan de prévention du risque d'inondation de l'Ill ; de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : l'arrêté contesté est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que leurs parcelles, situées au-dessus de la côte des plus hautes eaux, ne sont pas inondables ; le préfet a ainsi méconnu l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; le litige ne se limite pas à la seule correction du classement de leurs parcelles en zone urbanisée ; en effet, le préfet a porté une nouvelle appréciation sur le risque et s'est nécessairement prononcé sur l'aléa pour reclasser leurs parcelles en zone « bleu clair » ; l'atteinte à l'économie générale, invoquée par le préfet, n'est pas établie ; le préfet ne saurait utilement invoquer la notice de présentation de l'arrêté contesté ; le préfet ne conteste pas les éléments de fond quant à la réalité du risque. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Laurent Boutot, les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public, les observations de Me Vilchez, substituant Me Waltuch, avocat de M. et Mme A... ; les observations de Mme C..., représentant la préfecture.Considérant ce qui suit
: M. et Mme A... sont propriétaires de parcelles cadastrées nos 282, 283, 284 et 338 à Sermersheim. Par un arrêté du 30 janvier 2020 portant approbation du plan de prévention du risque d'inondation (ci-après : PPRI) de l'Ill sur la commune, notamment, de Sermersheim, le préfet du Bas-Rhin a classé ces parcelles en zone rouge clair qui regroupe les parcelles situées en zone non-urbanisées et en principe interdites de toute construction. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet du Bas-Rhin a prescrit la modification du PPRI de l'Ill en vue de rectifier une erreur matérielle du zonage réglementaire du PPRI pour dix parcelles de la section 2 du cadastre de la commune de Sermersheim, dont font partie les quatre parcelles de M. et Mme A.... Par un arrêté du 23 mai 2023 portant approbation de la modification du PPRI de l'Ill, la préfète du Bas-Rhin a classé les parcelles des requérants en zone urbanisée et les a reclassées en zone bleu clair qui comprend les parcelles se trouvant en zone urbanisée où les constructions sont autorisées sous certaines conditions. M. et Mme A... demandent d'annuler cet arrêté en tant qu'il classe leurs parcelles en zone bleu clair. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « I. - L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...). I .- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ». Aux termes de l'article L. 562-4-1 du même code : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié (...). ». Aux termes de l'article R. 561-10-1 du même code, applicable à la date de l'arrêté en litige : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. La procédure de modification peut notamment être utilisée pour : a) Rectifier une erreur matérielle ; b) Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ; c) Modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1, pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait ». Aux termes de l'article R. 562-10-2 du même code : « La modification est prescrite par un arrêté préfectoral ». M. et Mme A... soutiennent que le classement de leurs parcelles en zone bleu clair, qui correspond à une zone urbanisée concernée par un aléa d'inondation faible ou moyen, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Ils font valoir que les points les plus bas de leurs parcelles ont été mesurés par un géomètre expert à une altitude supérieure de 51 cm à la cote des plus hautes eaux correspondant à l'aléa de référence et que dans ces conditions leurs parcelles auraient dû être classées en zone blanche non inondable. Toutefois, en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté du 30 décembre 2022 portant prescription de la modification du PPRI de l'Ill que cette modification visait à rectifier une erreur du zonage réglementaire pour les dix parcelles de la commune de Sermersheim, dont font partie celles des requérants, qui avaient été considérées à tort comme étant en secteur non-urbanisé, alors que ces parcelles se situent dans une aire urbanisée. Ce classement initial en zone non urbanisée doit être regardé comme étant exclusivement le fruit d'une erreur purement matérielle, ce que d'ailleurs les requérants ne contestent pas. Ainsi, la procédure de modification en litige n'a pas porté sur la carte des aléas sur le territoire de la commune de Sermersheim telle que définie par l'arrêté du 30 janvier 2020 qui classait les parcelles des requérants en secteur inondable concernée par un aléa faible et, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait procédé, à l'occasion de la procédure de modification, à un réexamen global de la situation de leurs parcelles et notamment de l'aléa qui leur est applicable. La carte des aléas, déterminée lors de l'édiction du PPRI initial, n'a pas été remise en cause et présente ainsi un caractère définitif. Dans ces conditions, le reclassement des parcelles de M. et Mme A... en zone bleu clair a uniquement résulté du reclassement de leurs parcelles en zone urbanisée et M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir d'une erreur commise dans la détermination de l'aléa. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation du risque applicable à leurs parcelles doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A... à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
La requête de M. et Mme A... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Mme D... A... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Mornington-Engel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2026. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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