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Tribunal judiciaire d'Orléans, 14 août 2026, 26/00062

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • référé • siège

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLEANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Août 2026 N° RG 26/00062 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HNRH DEMANDERESSE : S.A.S. CEGELEC VAL DE LOIRE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 537 934 028, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d'ORLEANS ET : DEFENDERESSES : S.A.R.L. ESOCOM immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 515 381, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et Me Hugues DELAFOY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE S.A. CONSTRUCCIONES ELECTRICAS [T] inscrite au répertoire du commerce de SALAMENCA, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4] représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et Me Hugues DELAFOY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE Les débats ont eu lieu à l'audience publique des référés du 22 Mai 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier, Puis, monsieur le juge a mis l'affaire en délibéré et dit que l'ordonnance serait prononcée le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX EXPOSÉ DU LITIGE Suivant facture du 15 janvier 2024, la société CEGELEC VAL DE LOIRE a acquis auprès de la société CONSTRUCCIONES ELECTRICAS [T], par l'intermédiaire de la société ESOCOM son représentant local en France, un transformateur de distribution. Ce transformateur a été livré le 25 janvier 2024. La société CEGELEC VAL DE LOIRE a procédé à l'installation de l'équipement sur le magasin Super U à [Localité 3]. Se plaignant de désordres apparus le 7 mars 2025 lors d'un contrôle de l'installation, la société CEGELEC VAL DE LOIRE a, par actes séparés en date des 23 décembre 2025 et 30 janvier 2026, fait assigner en référé les sociétés ESOCOM et CONSTRUCCIONES ELECTRICAS [T]. Aux termes de cet acte introductif d'instance, elle demande au juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : ordonner la désignation d'un expert suivant mission précisée dans l'acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter, condamner solidairement les sociétés ESOCOM et CONSTRUCCIONES ELECTRICAS [T] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 mai 2026 par voie électronique, les sociétés ESOCOM et CONSTRUCCIONES ELECTRICAS [T] demandent au juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : donner acte de ce qu'elles forment toutes protestations et réserves sur les opérations d'expertise sollicitée, préciser la mission de l'expert judiciaire,réserver les dépens, rejeter la demande formée par la société CEGELEC VAL DE LOIRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société CEGELEC VAL DE LOIRE à verser à la société CONSTRUCCIONES ELECTRICAS [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société CEGELEC VAL DE LOIRE à verser à la société ESOCOM la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 22 mai 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, puis prorogée au 14 août 2026. La décision sera contradictoire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile énonce que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que plusieurs fuites ont été constatées sur le transformateur. En considération de ces éléments et en l'absence de motifs d'opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée au contradictoire des parties. Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur. Sur les autres demandes La demande est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne une expertise au contradictoire des sociétés CEGELEC VAL DE LOIRE, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS [T] et ESOCOM, Désigne pour y procéder : M. [Z] [D] [X], expert près la cour d'appel d'Orléans, demeurant [Adresse 5], [Localité 4] [Courriel 1] Tel : [XXXXXXXX01] Avec pour mission de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se rendre sur tout lieu où se trouve le transformateur, notamment au magasin SUPER U situé [Adresse 6] à [Localité 3], ainsi que sur tout lieu que l'expert estimera utile à l'exercice de sa mission ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles, notamment ceux établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;Examiner le transformateur litigieux et décrire tous les désordres, pannes et avaries affectant ce transformateur, en particulier ceux mentionnés dans la présente assignation et les pièces jointes, ainsi que les dommages en résultant ;Déterminer l'origine, la cause et la date d'apparition des désordres ;Dire si le transformateur est affecté de vices antérieurs à la vente, de nature à le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné ou qui diminuent tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou l'aurait acquis à moindre prix, s'il les avait connus ;Fournir tous éléments concernant l'éventuelle connaissance du ou des vices par le vendeur lors de la vente ;Préciser la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance des vices et indiquer si l'acquéreur pouvait avoir décelé ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier ;Décrire les conditions de transport du transformateur entre le site de livraison de [Localité 5] et le site d'installation de [Localité 3] ; Décrire les opérations de manutention et de pose réalisées par CEGELEC VAL DE LOIRE le 19 mars 2024 et dire si elles étaient conformes aux normes applicables et aux recommandations du fabricant ; Vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions techniques du fabricant, notamment quant au positionnement, calage, raccordement et mise en service ; Dire si les conditions d'installation ont pu contribuer, en tout ou partie, à l'apparition des désordres ; Vérifier si des opérations de contrôle et de maintenance ont été réalisées entre la mise sous tension (avril 2024) et la constatation des désordres (mars 2025), et dire si elles étaient conformes aux préconisations du fabricant et aux normes applicables ; Dire si l'absence de maintenance programmée sur le site, reconnue par CEGELEC VAL DE LOIRE dans son courrier du 1er juillet 2025, a pu contribuer à l'apparition ou à l'aggravation des désordres ; Décrire les conditions d'exploitation du transformateur (charge, cycles, environnement thermique) et dire si elles étaient conformes aux spécifications techniques de conception ; Dire si les désordres sont évolutifs et si l'absence de réaction diligente de la société CEGELEC VAL DE LOIRE entre avril 2024 et mars 2025 a pu contribuer à leur aggravation ;Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;Proposer les remèdes propres à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état et le bon fonctionnement de l'installation, et donner son avis sur leur coût ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageable ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;l'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la société CEGELEC VAL DE LOIRE qui devra consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que : à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus, Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ; Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ; Déboute les sociétés ESOCOM et CONSTRUCCIONES ELECTRICAS [T] de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LE JUGE.

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