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Tribunal judiciaire de Grenoble, 2 juillet 2026, 26/00407

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • syndicat • immobilier • société

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES "" SISÀ
Parties défenderesses
S.A.R.L. JCA INGERNIERIE
défendu(e) par BELLIN Laure du Cabinet BSV
S.A.S. GRANI MIROR
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 26/00407 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4TD AFFAIRE : Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES "[Adresse 1]" SIS [Adresse 2] À [Localité 1] C/ S.A.R.L. JCA INGERNIERIE, Entreprise [D] MENUISERIE, S.A.S. GRANI MIROR, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Le : 02 Juillet 2026 Copie exécutoire et copie à : la SELARL BSV la SELARL EUROPA AVOCATS la SELARL KEYSTONE la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES Copie à : S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 JUILLET 2026 Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES "[Adresse 1]" SIS [Adresse 2] À [Localité 1] Prise en la personne de son syndic en exercice, la société HEURTIER IMMOBILIER sis [Adresse 3] à [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE D'UNE PART ET : DEFENDERESSES S.A.R.L. JCA INGERNIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE Entreprise [D] MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S. GRANI MIROR, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante D'AUTRE PART Vu l'assignation en date du 25 Février 2026 pour l'audience des référés du 02 Avril 2026 ; Vu le renvoi au 21 Mai 2026; A l'audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE En 2021 et 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 2], a entrepris divers travaux de rénovation pour lesquels sont intervenues : - La société JCA INGENIERIE, au titre de la maitrise d'œuvre, - L'entreprise [D] MENUISERIE, titulaire du lot n°5 " remplacement des menuiseries et des châssis des entrées ", - La société GRANI MIROIR, titulaire du lot n°1 " ravalement des façades ouest, pignons et cage d'escalier ", - La société, titulaire du lot n°2 " étanchéité ", pour laquelle la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS s'est portée caution en garantie. La réception du lot n°5 " remplacement des menuiseries et des châssis des entrées " a été prononcée sans réserve le 27 septembre 2024. Le procès-verbal de réception du lot n°1 " ravalement des façades ouest, pignons et cage d'escalier " daté du 11 mars 2025 comporte quant à lui des réserves. Par la suite, le syndicat des copropriétaires s'est plaint de désordres supplémentaires et affirme que des " réserves demeurent à ce jour ". C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, l'agence HEURTIER IMMOBILIER, a fait assigner les parties suivantes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d'expertise judiciaire : 1. La SARL JCA INGENIERIE, 2. La SAS GRANI MIROIR, 3. La SAS SOPREMA ENTREPRISES, 4. Monsieur [V] [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [D] MENUISERIE, 5. La SA BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS. Il propose les chefs de mission suivants : - " Relever et examiner l'ensemble des réserves, désordres, non-façons, malfaçons, vices et défauts de conformité signalés par le syndicat des copropriétaires dans l'assignation et ses pièces jointes, notamment le rapport d'expertise de Monsieur [U] [R], le procès-verbal de réception de GRANI MIROIR établi le 11 mars 2025 et le procès-verbal de constat dressé par Me [X] le 23 février 2026, - Préciser si une réception des travaux a eu lieu pour chacun des lots, et le cas échéant, à quelle date et sous quelle forme ; - Pour chaque désordre, non-façon, malfaçon, vice et défaut de conformité signalé par le syndicat des copropriétaires dans l'assignation et ses pièces jointes : * préciser s'il a été relevé comme réserve lors de la réception, * indiquer, le cas échéant, s'il a été signalé dans l'année qui a suivi la réception, * préciser quelles réserves ont été levées, par quelle entreprise et à quelle date, - Pour chaque réserve, désordre, non-façon, malfaçon, vice et défaut de conformité subsistant, indiquer : * s'il était apparent ou non au moment de la réception des travaux des entreprises et au moment de la prise de possession des biens, * s'il compromet la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination, * si ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et / ou ne générant pas d'impropriété à destination, ces désordres sont constitutifs de vices intermédiaires. * s'il affecte le bon fonctionnement d'éléments d'équipement dissociables, - Rechercher la ou les causes, notamment s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause, - Donner tous éléments d'ordre technique ou de fait permettant d'apprécier les imputabilités ou responsabilités, - Décrire et chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux réserves et aux désordres constatés, - Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis, - Faire les comptes entre les parties ". Par conclusions notifiées le 12 mai 2026, la SARL JCA INGENIERIE ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé des demandes présentées et conclut au rejet de toute autre demande. Par conclusions notifiées le 18 mai 2026, la SAS GRANI-MIROIR émet les protestations et réserves d'usage à ladite demande, " sans que cela n'entraîne reconnaissance de sa recevabilité ou de son bien-fondé " et propose le complément de mission suivant : " Décrire précisément les travaux relevant du lot ravalement/façades confié à la société GRANI MIROIR et ceux relevant des travaux d'étanchéité confiés à la société SOPREMA, décrire les interactions entre les travaux de la société SOPREMA et ceux de la société GRANI MIROIR ". A l'audience, Monsieur [V] [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [D] MENUISERIE, formule les protestations et réserves d'usage. Assignées par remise des actes à personne habilitée, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SA BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties. En l'espèce, l'intervention des défendeurs au chantier litigieux est établie par les contrats, marchés de travaux, duplicata de caution et procès-verbaux de réception produits par le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, le rapport d'expertise extrajudiciaire " Réception des travaux du 25 février 2025 " rédigé par Monsieur [U] [R] le 14 mars 2025 ainsi que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 février 2026, tous deux établis à la demande du syndicat des copropriétaires, confirment l'existence de désordres affectant les parties rénovées de l'immeuble, tels que (liste non exhaustive) : - L'existence de cloques, délitement et coulures blanchâtres sur les nez de dalle, - Des dégradations de l'enduit de façade, - L'absence et le décollement de certaines baguettes d'angle, - L'absence de peinture sur plusieurs contremarches des escaliers, - Des fissures sur les façades. Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, l'agence HEURTIER IMMOBILIER, justifie d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties. La mesure se déroulera aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, l'agence HEURTIER IMMOBILIER, qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif, après prise en compte des propositions des parties quant à son contenu. L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise. L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. En l'espèce, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, l'agence HEURTIER IMMOBILIER.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire du : 1. Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, l'agence HEURTIER IMMOBILIER, et de 2. La SARL JCA INGENIERIE, 3. La SAS GRANI MIROIR, 4. La SAS SOPREMA ENTREPRISES, 5. Monsieur [V] [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [D] MENUISERIE, 6. La SA BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ; DÉSIGNE pour y procéder : M. [K] [G], expert près la cour d'appel de Grenoble [Adresse 9] E-mail : [Courriel 1] - Tél. portable : [XXXXXXXX01] - Tél. fixe : [XXXXXXXX02] Rubrique : C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 2] ; 4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces, notamment le rapport d'expertise extrajudiciaire " Réception des travaux du 25 février 2025 " rédigé par Monsieur [U] [R] le 14 mars 2025, le procès-verbal de réception du 11 mars 2025 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 février 2026 ; 5- Préciser si une réception expresse est intervenue pour chacun des lots et en l'absence d'une telle réception, fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier l'existence d'une réception tacite ou éventuellement de prononcer une réception judiciaire ; 6- Pour chaque désordre signalé par le syndicat des copropriétaires dans l'assignation et ses pièces, préciser : a. S'il a fait l'objet de réserve lors de la réception, b. S'il a été signalé dans l'année qui a suivi sa réception, 7- Préciser quelles réserves ont été levées, par quelle entreprise et à quelle date ; 8- Rechercher les causes et conséquences des désordres dénoncés ; 9- Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité de ces désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; 10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, en ce compris les éventuelles interactions entre les travaux relevant de différents lots ; 11- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; 12- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis ; 13- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; 14- Proposer un compte entre les parties ; 15- Tenter de concilier les parties. FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, l'agence HEURTIER IMMOBILIER, avant le 13 août 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er mars 2027 ; DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, l'agence HEURTIER IMMOBILIER, aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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