Cour de cassation, Première chambre civile, 13 janvier 1998, 96-11.223, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
responsabilite contractuelle • applications diverses • assistance • convention d'assistance bénévole • faute de l'assistant victime • exonération de l'assisté • contrats et obligations • qualification • contrat d'assistance
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 janvier 1998
Cour d'appel d'Angers
13 novembre 1995
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :96-11.223
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 13 janv. 1998, n° 96-11.223
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code civil 1147
- Précédents jurisprudentiels :
- A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1970-04-30, Bulletin 1970, II, n° 149, p. 114 (rejet).
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Angers, 13 novembre 1995
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007037452
- Identifiant Judilibre :60794cc59ba5988459c46bee
- Président : M. Lemontey .
- Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
- Avocat(s) : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Parmentier, la S.C.P. Tiffreau et Thouin-Palat.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 janvier 1998
Cour d'appel d'Angers
13 novembre 1995
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers
EURL Portais
Etablissements Rabaud
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Sur le premier moyen
du pourvoi principal :Vu
l'article 1147 du Code civil : Attendu que si la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l'assistant, quelle que soit sa nature, peut décharger l'assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage ; Attendu que le 23 octobre 1988, M. Bernard Y..., qui aidait bénévolement les époux X... à clôturer un champ, est décédé accidentellement après avoir été heurté à la tête par la masse hydraulique d'un enfonce-pieux qu'il était chargé de manoeuvrer ; que sa veuve a assigné en réparation la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, les époux X... et leur assureur, la compagnie La Concorde, lesquels ont appelé en garantie l'EURL Portais ayant vendu l'enfonce-pieux et son assureur, le Groupe Azur, ainsi que le fabricant de cet engin, les Etablissements Rabaud ; Attendu que pour écarter toute exonération des époux X..., l'arrêt attaqué retient que la faute de la victime par eux invoquée ne présentait pas le caractère de la force majeure ;Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé qu'on pouvait reprocher à la victime de s'être imprudemment placée sous la trajectoire de la masse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.Commentaires sur cette affaire
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