Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 19 novembre 2025, 2024024468
Mots clés
société • contrat • recouvrement • principal • recevabilité • requête • siège • banque • chèque • condamnation • ressort • service • signification • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
19 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
3 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024024468
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2024024468
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Paris, 3 février 2024
- Identifiant Judilibre :69cff311cdc6046d4700b4ea
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
19 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
3 février 2024
Résumé
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Partie demanderesse
MAJ
défendu(e) par LAHAYE-MIGAUD Olivia
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 19/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024468
ENTRE :
SA M.A.J., enseigne ELIS SAVOIES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 775733835
Partie demanderesse : assistée de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat au Barreau du Val de Marne, au [Adresse 2] (DH14)
ET :
SAS MIMI & CO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 801732223
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et procédure
La société MAJ, exerçant sous l'enseigne ELIS, (ci-après « MAJ ») a une activité de location, entretien, blanchisserie, nettoyage d'articles textiles, tapis, balais anti-poussière, d'articles sanitaires, d'hygiène et bien-être.
La société MIMI & Co (ci-après « Mimi ») a une activité de traiteur.
Le 23 février 2023 par acte sous seing privé, Mimi a signé avec MAJ un contrat d'abonnement service n°9000035780 de location-entretien pour une prestation de linge-service pour une durée de 4 ans.
Le 25 septembre 2023 par lettre en RAR, MAJ a mis en demeure Mimi de lui payer avant le 10 octobre 2023 la somme de 4 745,60 € et l'a informé, qu'à défaut, le contrat sera résilié.
Le 24 décembre 2023 par lettre en RAR, MAJ a mis en demeure Mimi de lui payer sous 8 jours la somme de 18459,01 €.
Aucune régularisation n'étant intervenue, une requête en injonction de payer a été déposée le 22 janvier 2024.
Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 3 février 2024 enjoignant à Mimi de payer :
* la somme en principal de 16 341,01 € avec les intérêts au taux légal,
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 19/11/2025 CHAMBRE 1-5
* 280 € à titre d'indemnité forfaitaire (article D441-5)
* 850 € au titre de l'article 700 du CPC
* Outre les dépens de l'ordonnance.
Par courrier du 4 mars 2024, reçu le 6 mars 2024, Mimi a formé opposition.
A l'audience du 20 septembre 2024, par ses conclusions n°1, dans le dernier état de ses prétentions, MAJ demande au tribunal :
Vu les articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du Code Civil
Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 03.02.2024
* Juger la société MAJ recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
* Débouter la société MIMI & CO de son opposition et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Confirmer en son principe de condamnation, l'ordonnance rendue le 03.02.2024 ;
* Dire que le jugement se substituera à l'ordonnance.
Et la reformant, par conséquent,
* Condamner la société MIMI & CO à payer à la société MAJ la somme en principal de 16.341,01 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de la facture.
* Condamner la société MIMI & CO à payer à la société INITIAL (sic) la somme de 280 € au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
* Condamner la société MIMI & CO à payer à la société M.A.J la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner la société MIMI & CO aux entiers dépens.
* Constater l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir nonobstant appel et sans condition de garantie.
A l'audience du 3 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 30 septembre 2025.
Mimi, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
A l'audience du 30 septembre 2025, après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 5 novembre 2025, reporté au 19 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : MAJ qui se fonde sur la force obligatoire des contrats réplique que : * Mimi qui ne verse aucune pièce à l'appui de son opposition qui est donc mal fondée, ne pourra qu'être déboutée de cette opposition ; * Les factures dont Mimi est redevable ont été émises selon le contrat librement souscrit par Mimi, cette dernière sera condamnée à les payer. Mimi, non comparant, n'a pas apporté de moyens de défense complémentaire à son opposition. Sur ce, le Tribunal Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; En l'espèce : * L'assignation est régulière au regard des conditions de sa délivrance ; * Mimi, qui est domicilié à [Localité 1], est « in bonis » selon l'extrait kbis en date du 28 septembre 2025 ; * Dans ces conditions, le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige ; * La qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste. Le tribunal dira la demande de MAJ régulière et recevable. Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer Le tribunal relève que : * La signification à Mimi de l'ordonnance d'injonction de payer, qui a été rendue le 3 février 2024, n'est pas produite au débat ; * Mimi a fait opposition par courrier reçu par le tribunal de 6 mars 2024 ; * MAJ ne conteste pas la date de cette opposition mais uniquement le fait qu'elle ne soit pas motivée ; Le tribunal dira l'opposition de Mimi à l'injonction de payer recevable. Sur les conclusions de MAJ Le tribunal dit qu'il ne retient pas les conclusions de MAJ, qui en l'absence de Mimi n'ont pu être régularisées, et car il n'est pas démontré qu'elles ont été dument signifiées au défendeur lors de l'audience de mise en état. En conséquence, elles ne sont pas considérées contradictoires. Toutefois, le tribunal fera un examen des pièces jointes à la requête d'injonction de payer de MAJ. Sur les sommes demandées par MAJ MAJ produit les 7 factures : […] Concernant la facture pour l'inventaire n° 2321101-414665 du 3 octobre 2023 de 10 249,44 €, le tribunal relève que cet inventaire n'a pas été fait en présence de Mimi car il n'est pas signé par cette dernière, et il n'est donc pas contradictoire. Il en résulte que le tribunal ne retient pas ladite facture d'inventaire du linge manquant et dit que MAJ a une créance liquide, certaine et exigible de (16 41,01-10 249,44 =) 6 091,57 €. Au visa de l'article 7 du contrat, le dépôt de garantie est remboursé à l'échéance du contrat après l'apurement des comptes. Ce dépôt d'un montant de 800 € qui a été payé par chèque, comme cela est indiqué dans les conditions particulières du contrat, sera donc déduit du montant de la créance due. En conséquence, le tribunal condamnera Mimi à payer à MAJ la somme de (6 091,57-800=) 5 291,57 €, outre intérêt au taux légal à compter 15 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure, déboutant du surplus. Sur la demande de paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement MAJ demande le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Celle-ci qui est de droit, est de 40 € par facture. En l'espèce, les factures retenues par le tribunal sont au nombre de 6. Le tribunal condamnera Mimi à payer à MAJ la somme de 240 € à ce titre, déboutant du surplus. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, MAJ a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera Mimi à payer à MAJ la somme de 850 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Mimi qui succombe.Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer numéro RG 2024005224 du 3 février 2024 : * Dit la demande de la SA M.A.J., enseigne ELIS SAVOIES, régulière et recevable ; * Dit l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer de la SAS MIMI & CO recevable ; * Condamne la SAS MIMI & CO à payer à la SA M.A.J., enseigne ELIS SAVOIES, la somme de 5 291,57 € outre intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2023 ; * Condamne la SAS MIMI & CO à payer à la SA M.A.J., enseigne ELIS SAVOIES, la somme de 240 € au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Condamne la SAS MIMI & CO à payer à la SA M.A.J., enseigne ELIS SAVOIES, la somme de 850 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamne la SAS MIMI & CO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,18 € dont 17,32 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d'instruire l'affaire, la partie demanderesse ne s'y étant pas opposée. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Christine Rolland et M. Pascal Weil. Délibéré 4 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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