Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 septembre 2024, 24-11.706
Mots clés
pourvoi • déchéance • référendaire • siège • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 septembre 2024
Cour d'appel d'Aix en Provence
15 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-11.706
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 5 sept. 2024, n° 24-11.706
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix en Provence, 15 septembre 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:OR50675
- Identifiant Judilibre :66d95a0ec2360f5a39d5a73f
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 septembre 2024
Cour d'appel d'Aix en Provence
15 septembre 2023
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: V 24-11.706
Demandeur(s)
: M. [L]
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: l'entreprise H. Reinier
Ordonnance
: 50675
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [E] [L], domicilié [Adresse 2],
a formé un pourvoi le 14 février 2024 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à l'entreprise H. Reinier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 5 septembre 2024
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