Tribunal judiciaire de Grenoble, 2 juillet 2026, 26/00484
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • syndicat • syndic
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :26/00484
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 2 juill. 2026, n° 26/00484
- Identifiant Judilibre :6a46d48f93c619cd1f2af622
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LARCHER Apolline du Cabinet KEYSTONE
Parties défenderesses
FONCIA ALPES DAUPHINE
défendu(e) par ROGUET David du Cabinet GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
SyndicatDES COPROPRIÉTAIRES LA RÉSERVE DU PARC
défendu(e) par ROGUET David du Cabinet GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00484 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6EL
AFFAIRE : [I] C/ S.A.S. FONCIA ALPES DAUPHINÉ, Syndicat [Localité 1] DES COPROPRIÉTAIRES ?LA RÉSERVE DU PAR C? SISE [Adresse 1] À [Localité 2]
Le : 02 Juillet 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SELARL KEYSTONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 JUILLET 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. FONCIA ALPES DAUPHINÉ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Syndicat [Localité 1] DES COPROPRIÉTAIRES LA RÉSERVE DU PARC SISE [Adresse 4] À [Localité 3] représenté par son syndic de copropriété en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINÉ, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 305 532 517, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5] à [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
tous représentés par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
Vu l'assignation en date du 31 Mars 2026 pour l'audience des référés du 23 Avril 2026 ;
Vu le renvoi au 21 Mai 2026;
A l'audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 3 octobre 2017, Mme [G] [I] a acquis le lot n° 7 de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 7] à [Localité 6], à savoir dans le bâtiment A, un local d'habitation au rez-de-chaussée et un local d'habitation au premier étage, et le lot n° 43, un jardin privatif comprenant une extension du lot n° 7.
Le 16 avril 2024, Mme [G] [I] a déclaré à son assureur la MACIF, un sinistre consistant en des infiltrations d'eau dans son logement. L'assureur a désigné un expert aux fins de recherche de fuite, et a sollicité l'intervention de l'assureur du syndicat des copropriétaires. Après diverses investigations, et après avoir écarté l'existence d'une fuite sur les réseaux d'eau intérieurs, il a été conclu par le cabinet Marin Développement, le 29 avril 2025 que les infiltrations proviennent d'un défaut d'étanchéité du pied du mur extérieur semi-enterré en façade Sud de l'immeuble.
Malgré plusieurs relances effectuées auprès du syndic, Mme [G] [I] n'a pas obtenu la réalisation des travaux qu'elle estime utiles pour mettre fin aux infiltrations.
C'est dans ces conditions que, par actes délivrés le 31 mars 2026, Mme [G] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Dauphiné, et la société Foncia Dauphiné, en sa qualité de syndic, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée la présente instance engagée par Mme [G] [I] ; En conséquence,
A titre principal
ordonner au syndicFoncia Alpes Dauphiné de faire procéder aux mesures nécessaires afin de remédier aux infiltrations affectant le lot de Mme [G] [I], provenant du mur de façade Sud semi-enterré constituant une partie commune de l'immeuble en copropriété [Adresse 7] ; En conséquence, Enjoindre au syndicFoncia Alpes Dauphiné : 1. de mandater, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, un bureau d'études géotechnique afin de déterminer la nature et l'étendue des travaux nécessaires à la reprise de l'étanchéité du mur de façade Sud semi-enterré, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
2. de mandater, dans un délai de quinze jours suivant le dépôt du rapport ou des préconisations du bureau d'études, une entreprise spécialisée dans les travaux d'étanchéité, et notamment la société [O], ou toute autre entreprise spécialisée, afin d'établir un devis conforme aux préconisations techniques retenues, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
3. de faire réaliser les travaux nécessaires à la reprise de l'étanchéité du mur de façade Sud semi-enterré, conformément aux préconisations du bureau d'études et au devis retenu, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire
ordonner l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire sur les désordres dénoncés dans la présente assignation en référé et ses pièces, notamment le procès-verbal de constat du 18 février 2026, au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice ; désigner tel expert qu'il plaira à monsieur ou madame le président avec mission de :- se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 7], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- entendre les parties et tout sachant ;
- constater et décrire les désordres affectant le logement de Mme [G] [I],
- déterminer l'origine des infiltrations constatées ;
- dire si ces infiltrations trouvent leur origine dans les parties communes de l'immeuble, et notamment dans le mur de façade Sud semi-enterré ;
- décrire l'évolution des désordres et dire s'ils sont susceptibles de s'aggraver ;
- déterminer les travaux nécessaires pour remédier durablement aux désordres constatés et en évaluer le coût ;
- dire si la situation présente un caractère d'urgence et dans l'affirmative, préciser la gravité du péril,
- dans cette hypothèse, préconiser toutes les mesures conservatoires urgentes à la sécurisation de l'immeuble ;
- fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;
condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à Mme [G] [I] la somme de 8 000 € au titre de provision ad litem sur les frais d'expertise ;
En tout état de cause
condamner le syndicat des copropriétaires La Réserve du Parc pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à Mme [G] [I] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens, en ce compris les frais du constat d'huissier réalisé.
Par conclusions notifiées le 20 mai 2026, reprises à l'audience, le syndicat des copropriétaires La Réserve du parc et la société Foncia Alpes Dauphiné demandent au juge des référés de :
débouter Mme [G] [I] de l'ensemble de ses demandes de condamnation à exécuter des travaux sous astreinte ; dire n'y avoir lieu à référé-provision et, en conséquence, rejeter la demande de provision ad litem de 8 000 € ; rejeter la demande formée par Mme [G] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert qu'il plaira au tribunal de désigner, avec une mission encadrée, incluant notamment : - se faire remettre et analyser le règlement de copropriété et les titres, afin de se prononcer sur la qualification des ouvrages (mur litigieux, canal maçonné, annexes) ;
- déterminer, après toutes investigations utiles, l'origine précise des désordres affectant le lot de Mme [G] [I] ;
- indiquer les travaux strictement nécessaires à la suppression des désordres, leur coût et leur phasage ;
- juger que les frais et honoraires d'expertise seront avancés par Mme [G] [I].
- réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour le fond.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'exécution de travaux Mme [G] [I] demande la condamnation du syndic de la copropriété à faire procéder aux travaux décrits dans son assignation. Elle fonde sa demande en premier lieu sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile et subsidiairement sur celles du premier alinéa de l'article 835 du même code. - Sur le fondement de l'article 834 En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l'espèce l'obligation pour le syndic personnellement, contre lequel la demande est formée (et non le syndicat des copropriétaires), de procéder personnellement à l'exécution des travaux réclamés se heurte à plusieurs contestations sérieuses en ce que : - Si le syndic est tenu de diverses obligations quant à la gestion de l'immeuble, et qu'il peut engager sa responsabilité personnelle à l'égard des copropriétaires, cela suppose l'appréciation de la faute alléguée contre lui. Or en l'espèce l'appréciation de la faute alléguée relève des seuls pouvoirs du juge du fond dans la mesure où la société Foncia Alpes Dauphiné a entrepris un certain nombre de démarches pour résoudre la difficulté, de sorte que l'inertie alléguée est sérieusement contestable. - Le syndicat des copropriétaires est comptable des désordres affectant les parties privatives et impliquant des parties communes. Néanmoins, aucune condamnation n'est demandée contre le syndicat des copropriétaires, et la nature privative ou commune du mur semi-enterré s'avère discutable dans la mesure où le lot n° 7 dont Mme [G] [I] est propriétaire constitue la totalité du bâtiment A selon le règlement de copropriété, puisque ce lot représente 1000/1000èmes de ce bâtiment (page 10 du règlement). Ce point relève là encore des seuls pouvoirs du juge du fond. Par ailleurs, le litige existant entre les parties ne justifie pas que les travaux soient ordonnés, alors que leur nature n'est pas déterminée. La demande de travaux sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile n'est donc pas fondée. - Sur le fondement du premier alinéa de l'article 835 En application du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, si le trouble est avéré en ce que le logement de Mme [G] [I] est manifestement touché par d'importantes infiltrations, persistantes, qui semblent provenir d'un défaut d'étanchéité du mur extérieur semi-enterré de son habitation, et remettent en cause son habitabilité, pour autant, la nature privative ou commune du mur litigieux n'est pas déterminée. De surcroît, les travaux étant réclamés à l'égard du syndic seul, et non du syndicat des copropriétaires, l'implication de la société Foncia Alpes Dauphiné dans l'existence de ce trouble n'est pas manifeste. Enfin, les mêmes observations doivent être faites concernant le dommage imminent, dont on pourrait retenir l'existence en raison des risques que font peser les infiltrations persistantes sur la santé des occupants du logement. En effet, le juge des référés ne peut ordonner l'exécution de travaux à la charge d'une partie sur ce fondement qu'à la condition que son implication soit plausible dans le risque de dommage, ce qui n'est pas démontré en l'espèce à l'encontre du syndic. Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande d'exécution de travaux. 2. Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, pour qu'une mesure d'instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et repose sur des éléments sérieux. En l'espèce, il résulte amplement des pièces produites aux débats que le logement de Mme [G] [I] subit des infiltrations depuis plusieurs mois, sans qu'à ce jour il n'y ait été remédié. Une discussion existe quant à la nature privative ou commune du mur incriminé par Mme [G] [I], et celle-ci justifie d'un procès potentiel contre la copropriété, voire contre le syndic s'il devait être retenu qu'il est resté inactif malgré les rappels qui lui ont été faits pour remédier au problème. Par ailleurs si l'expertise amiable met en cause l'étanchéité du mur semi-enterré, il convient de déterminer exactement les causes du sinistre, leurs conséquences, mais également les mesures propres à y mettre fin sur lesquelles les parties sont en désaccord. Il en résulte que Mme [G] [I] justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire quie sera ordonnée au contradictoire des parties défenderesses. Les dispositions de l'article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l'expert de tenter de concilier les parties. La mesure d'expertise se fera aux frais avancés de Mme [G] [I] qui a intérêt à sa réalisation. 3. Sur la demande de provision En application du deuxième alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l'espèce, Mme [G] [I] sollicite le paiement d'une provision ad litem pour lui permettre de faire face au coût de l'expertise. Toutefois, la nature privative ou commune du mur lui-même n'est pas clairement déterminée, et, par conséquent, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est sérieusement contestable. Par ailleurs, il convient de rappeler que le règlement de copropriété attribue au lot n° 7, propriété de Mme [G] [I], la totalité des charges relatives au bâtiment A, de sorte que la prise en charge par l'ensemble des copropriétaires de l'ensemble immobilier des conséquences de ce sinistre est également sérieusement contestable. Dans ces conditions il ne peut être fait droit à la demande de provision. 4 Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. Les dépens seront donc mis à la charge de Mme [G] [I], qui succombe en outre en sa demande de provision. Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'exécution de travaux formée par Mme [G] [I] à la charge de la société Foncia Alpes Dauphiné ; Ordonne une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Mme [G] [I], du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exerciceFoncia Alpes Dauphiné, et de la société Foncia Alpes Dauphiné ; Désigne pour y procéder : M. [C] [F] expert près la cour d'appel de Grenoble demeurant [Adresse 9] [Localité 8] [Courriel 1] tél. [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] Rubriques C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre. C.3.1. Structures : généralistes. Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 10] ; 4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces, notamment le procès-verbal d'expertise amiable du 21 janvier 2026 établi par le cabinet Polyexpert, le rapport d'intervention de la société Marin Développement du 29 avril 2025 et le procès-verbal établi par Maître [X], commissaire de justice, le 18 février 2026 ; 5- Déterminer l'origine des désordres constatés ainsi que leurs conséquences ; 6- Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité de ces désordres ; 7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; 8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; 9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis ; 10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; 11- Proposer un compte entre les parties ; 12- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; 13- Tenter de concilier les parties. Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Mme [G] [I] avant le 20 août 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Dit que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; Dit que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 18 février 2027 ; Dit que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ; Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Mme [G] [I] ; Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [G] [I] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARDCommentaires sur cette affaire
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