Tribunal judiciaire de Niort, 24 juin 2026, 24/00611
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • recevabilité • condamnation • contrat • forclusion • procès-verbal • requête • ressort • signification • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Niort
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Niort
25 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Niort
- Numéro de pourvoi :24/00611
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Niort, 24 juin 2026, n° 24/00611
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Niort, 25 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :6a45631ecdc6046d477ed3a4
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Niort
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Niort
25 novembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
DIAC
défendu(e) par GILLET-JOUBERT Muriel
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 24/00611 - N° Portalis DB24-W-B7I-EQET
Copies certifiées conformes délivrées le :
- à Me GILLET-JOUBERT
- au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
- à Me GILLET-JOUBERT
JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
A l'audience publique du 25 Mars 2026 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Mme Christelle BELLET, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, Greffier, greffière,
a été évoquée l'affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
Société DIAC
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, susbtituée à l'audience par Me Muriel GILLET-JOUBERT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES?
D'UNE PART,
et
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
D'AUTRE PART
, A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré et le président d'audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 24 Juin 2026, sous la signature de Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, cadre greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile. RG n°11-24-611/ EXPOSÉ DU LITIGE : Le 21 février 2022, Monsieur [M] [Y] a signé un contrat de location avec option d'achat pour un véhicule DACIA NOUVEAU DUSTER, immatriculé [Immatriculation 1], financé via la SA DIAC. Dès le 20 octobre 2022, les loyers n'ont plus été réglés. Le 26 décembre 2022, la DIAC lui a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception une mise en demeure de payer les mensualités en retard, l'informant du risque de déchéance du terme. Le 25 septembre 2023, la société a déposé une requête en injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour une demande en principale de 17 397,30 euros. Le 25 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort a rendu à l'encontre de Monsieur [S] [Y] une ordonnance portant injonction de payer à la SA DIAC les sommes de 16 349,69 euros en principal et 51,07 euros au titre des frais de requête. L'ordonnance a été signifiée à étude le 15 décembre 2023. Le1er mars 2024, Monsieur [S] [Y] a formé opposition pour obtenir un « réexamen de l'affaire » après la saisie de son véhicule. Par courrier du 29 octobre 2024, le greffe du juge des contentieux de la protection en a avisé le créancier. La DIAC a récupéré le véhicule et l'a vendu aux enchères pour une somme de 11 383 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025. La SA DIAC, représentée, a sollicité la condamnation de Monsieur [S] [Y] au paiement de la somme de 8 115,23 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,87 %, à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement, outre une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que Monsieur [S] [Y] n'a pas respecté son obligation de paiement, de sorte que sa créance est exigible. Monsieur [S] [Y] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. À l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025. Par jugement du 17 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, en ce que le greffe n'avait pas avisé le débiteur de la date de l'audience et, a renvoyé l'examen de l'affaire au 25 mars 2026. Par exploit du 20 janvier 2026, la SA DIAC a fait citer à domicile Monsieur [S] [Y], reprenant les mêmes demandes. A l'audience du 25 mars 2026, la SA DIAC, représentée, maintient ses demandes. Monsieur [S] [Y] n'est ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe au 24 juin 2026. La juridiction a sollicité de la SA DIAC qu'elle produise la date de la signification de l'opposition, ou du premier acte d'exécution rendant indisponible les biens, afin d'en apprécier la recevabilité. Par note en délibéré du 25 mars 2026, la SA DIAC rappelle que l'ordonnance a été signifiée à étude le 15 décembre 2023. L'opposition a été formée le 1er mars 2024, soit avant le premier acte de saisi, caractérisé par le procès-verbal d'immobilisation du véhicule du 30 mai 2024, remis à personne. Elle ne conteste pas la recevabilité de l'opposition. MOTIVATION : 1- Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer Selon les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir résultant de l'expiration d'un délai pour agir. En application de l'article 1416 du même code, l'opposition à une injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. En l'espèce, l'ordonnance a été signifiée à étude le 15 décembre 2023. L'opposition a été formée le 1er mars 2024, soit avant le premier acte de saisi, caractérisé par le procès-verbal d'immobilisation du véhicule du 30 mai 2024, remis à personne. Le créancier ne conteste pas la recevabilité de l'opposition. Il convient donc de déclarer recevable l'opposition formée par Monsieur [S] [Y] et de statuer à nouveau, le présent jugement se substituant à l'ordonnance initiale en application de l'article 1420 du code de procédure civile. 2- Sur la recevabilité de la demande en paiement La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du code de la consommation. Aux termes de l'article R.. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il ressort des pièces produites par la demanderesse, en particulier de l'historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 20 octobre 2022. L'injonction de payer a été signifiée 15 décembre 2023, soit avant l'expiration du délai de deux années précité. En conséquence, il convient de déclarer la SA DIAC recevable en son action. 3- Sur la demande en paiement L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ces dispositions étant d'ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l'emprunteur n'excèdent pas ce qu'autorise la loi. En l'espèce, il résulte de l'historique de paiement que Monsieur [S] [Y] n'a réglée qu'une seule échéance du crédit, de sorte que le premier incident non régularisé doit être fixé au 20 octobre 2022. Au regard du tableau d'amortissement, la SA DIAC est donc bien-fondée à obtenir le paiement du capital emprunté restant dû à la date du premier incident non régularisé, augmenté des frais, déduction faite du prix de vente, soit la somme de 8 115,23 euros. En conséquence, Monsieur [S] [Y] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 8 115,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,87 % à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement. 4- Sur les autres demandes Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de ces dispositions, Monsieur [S] [Y] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles. Selon l'article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur [S] [Y] contre l'injonction de payer du 25 novembre 2023 ; Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 25 novembre 2023 ; Déclare la SA DIAC recevable en son action ; Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 8 115,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,87 % à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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