Tribunal des activités économiques de Lyon, 23 septembre 2025, 2023F02227
Mots clés
quorum • ressort • société • rapport • rôle • saisine • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Lyon
23 septembre 2025
Tribunal des activités économiques de Lyon
26 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Lyon
- Numéro de pourvoi :2023F02227
- Référence abrégée : TAE Lyon, 23 sept. 2025, 2023F02227
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Lyon, 26 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :69c9d2ebcdc6046d4775ab7d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Lyon
23 septembre 2025
Tribunal des activités économiques de Lyon
26 novembre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON23/09/2025JUGEMENT DU VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2023F2227 Procédure 2023RJ0353
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société QUORUM PRODUCTIONS, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2]
Date d'ouverture : 22 mars 2023
Juge-Commissaire : Monsieur REYNAUD Philippe
Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [E], [Q], Maître, [L], [C] ou Maître, [Z], [U]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 18 juillet 2023 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Michel CARTE, Juge,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;
Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [E], [Q], Maître, [L], [C] ou Maître, [Z], [U] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;
Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR
DECISION
RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Le débiteur dûment appelé, Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société QUORUM PRODUCTIONS, PROROGE et FIXE au 10 septembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. RENVOIE l'affaire à l'audience du 10 septembre 2026. DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.Commentaires sur cette affaire
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