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Tribunal judiciaire de Tours, 4 juin 2026, 23/03298

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • signature • société • contrat • prêt • déchéance • résolution • preuve • terme • règlement

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU 04 Juin 2026 N° RC 23/03298 DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT S.A. YOUNITED, ET : [S] [R] [Z] [F] Débats à l'audience du 06 Février 2026 Le - copie exécutoire+copie certifiée conforme à Me HELAIN (par LS) - copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie à Me BAYLAC (pas case palais) - copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 04 Juin 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : L. PENNEL, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 04 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 28 Avril 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : S.A. YOUNITED, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 517 586 376, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué par Maître Antoine PLESSIS, membre de l'AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS, D'une Part ; ET : Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 4] non comparante, non représentée, D'autre Part ;

RAPPEL DES FAITS

Selon offre de crédit signée le 28 mai 2021 n°CFR202105282G2WHFH, la société YOUNITED a consenti à M. [S] [R] et Mme [Z] [F] un crédit personnel d'un montant de 21 000,00 euros remboursable en 84 mensualités de 297,50 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,39% et un TAEG de 5,19%. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société YOUNITED, après délivrance d'une mise en demeure à M. [S] [R] par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2022, s'est prévalue de la déchéance du terme. C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, respectivement remis à personne et à l'étude, la société YOUNITED a fait assigner M. [S] [R] et Mme [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de : - Dire et juger que les différentes demandes de la société YOUNITED sont recevables et bien fondées ; Y faisant droit, - Condamner solidairement M. [S] [R] et Mme [Z] [F] à payer à la société YOUNITED la somme de 22 010,19 euros en principal au titre du prêt n°CFR202105282G2WHFH avec intérêts au taux contractuel du 4,39% l'an à compter de la mise en demeure du12 août 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ; - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société YOUNITED, constater que les manquements graves et réitérés de M. [S] [R] et Mme [Z] [F] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ; - Condamner alors solidairement M. [S] [R] et Mme [Z] [F] à payer à la société YOUNITED la somme de 22 010,19 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause : - Condamner solidairement M. [S] [R] et Mme [Z] [F] à payer à la société YOUNITED la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, d'autant qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire ; - Condamner solidairement M. [S] [R] et Mme [Z] [F] aux entiers dépens. Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024 remis à l'étude, M. [S] [R] a fait assigner Mme [Z] [F] aux fins de : À titre principal, - Juger que M. [S] [R] est recevable en sa contestation de signature conformément aux dispositions de l'article 1367 du code civil ; - Juger, en conséquence, qu'il ne peut être signataire de l'acte de prêt offert par la société YOUNITED En conséquence, - Mettre hors de cause M. [S] [R] et débouter la société YOUNITED de son action en paiement en ce qu'elle est dirigée à son encontre ; - Condamner la société YOUNITED à payer à M. [S] [R] la somme de 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, - M. [S] [R] entend solliciter la garantie totale de Mme [Z] [F] qui est à l'origine de cette situation par imitation de la signature de M. [S] [R] ; - Condamner, en conséquence, Mme [Z] [F] à garantir à M. [S] [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre et à la requête de la société YOUNITED tant en principal et intérêts que frais ; - Condamner Mme [Z] [F] à payer à M. [S] [R] la somme de 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée, après quatre renvois, à l'audience du 6 février 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d'office, en vertu de l'article R632-1 du code de la consommation, les moyens d'office suivants concernant le crédit personnel : - l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société YOUNITED pour cause d'éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d'éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d'éventuels manquements à son obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d'information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d'absence d'indication de la mensualité avec assurance et d'absence de formulaire de rétractation joint à l'offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation). La société YOUNITED, représentée par son avocat, a fait viser un jeu de conclusions à l'audience du 4 octobre 2024 par lesquelles elle réitère les demandes de son assignation. M. [S] [R], représenté par son avocat, fait viser un jeu de conclusions à l'audience par lesquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par application de l'article 455 du code de procédure civile. Mme [Z] [F], bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. I. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mai 2022, de sorte que la demande introduite le 28 juillet 2023, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. II. Sur les demandes principales * Sur la fiabilité de la signature électronique : Selon les dispositions de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L'article 1367 du code civil, applicable à compter du 1er octobre 2017, dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises ; - une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du réglement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur - une signature créée à l'aide à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l'article 29 dudit règlement - et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Ainsi, selon l'article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l'identifier, avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. L'article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l'annexe II à savoir : - que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée, - que les données ne peuvent être établies qu'une seule fois, - l'assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction - et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d'autres. - la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié. Enfin, l'article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l'annexe I soit : - une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique - un ensemble de données représentant sans ambiguité le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l'Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne) - au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué, - les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique, - des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat, - le code d'identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié, - la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat, - l'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire, - l'emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié - et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l'indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé. En l'espèce, la société YOUNITED entend justifier de la régularité de la signature électronique du contrat de prêt en produisant deux documents intitulés « Fichier de preuve », libellés au nom de chaque emprunteur, et émis par la société UNIVERSIGN, ainsi que le certificat de conformité délivré à cette dernière par la société LSTI. Il convient de relever que ces documents ne constituent pas un certificat de signature qualifiée au sens de l'article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur, faute, notamment, d'être présenté sous une forme adaptée au traitement automatisé. Dès lors, la présomption prévue à l'article 1367 du code civil ne peut s'appliquer. Les fichiers de preuve produits comportent bien le numéro de l'offre de prêt, à savoir CFR202105282G2WHFH et il est mentionné dans cette offre qu'elle est signée au moyen du dispositif de la société UNIVERSIGN. Dès lors, il existe bien un lien formel entre le contrat et les justificatifs de signature. Par ailleurs, la banque justifie avoir vérifié l'identité des emprunteurs, en produisant leurs pièces d'identité, et les fichiers de preuve décrivent qu'ils ont confirmé leur consentement par l'envoi d'un mot de passe à usage unique (OTP) sur leurs lignes téléphoniques, dont les numéros sont précisés. Cependant, M. [S] [R] conteste l'authenticité de cette signature. Il explique que son ex-compagne, Mme [Z] [F], gérait seule leurs finances et a contracté plusieurs emprunts en son nom et sans qu'il en ait connaissance, en utilisant des services de prêt en ligne et en indiquant de fausses coordonnées. Il dit n'avoir découvert la situation de codébiteur qu'en 2023 et ajoute que des faits semblables concernent la mère et le beau-père de Mme [F]. Le fichier de preuve au nom de M. [S] [R] mentionne comme coordonnées l'adresse électronique « [Courriel 1] » et le numéro de téléphone [XXXXXXXX01]. Manifestement, l'adresse indiquée se rattache davantage à Mme [F] qu'à M. [R], mais cette seule circonstance ne permet pas d'exclure qu'il en soit l'utilisateur réel. Cependant, M. [R] produit un procès-verbal de dépôt de plainte du 2 juin 2023. Il y dénonce, parmi d'autres faits, la souscription par Mme [F] de prêts à en son nom, découverts seulement en mai 2023. L'adresse électronique indiquée est « [Courriel 2] » et le numéro de téléphone [XXXXXXXX02]. Les procès-verbaux de dépôt de plainte émanant de la mère et du beau-père de Mme [F], également versés aux débats, corroborent les déclaration de M. [R]. En présence d'une contestation sur l'authenticité de la signature électronique, il appartient à la banque de démontrer que l'emprunteur contestant a effectivement consenti au contrat. Dans ses dernières conclusions, la société YOUNITED affirme seulement avoir vérifié que les deux emprunteurs avaient des coordonnées différentes, comme tel est le cas en l'espèce. Or, les coordonnées attribuées à M. [S] [R] dans le fichier de preuve sont discordantes par rapport aux coordonnées indiquées par lui. Cet élément, renforcé par les circonstances de fait telle qu'il les expose de manière constante, rend douteuse la fiabilité de la signature électronique qui lui est attribué. En revanche, tel n'est pas le cas pour Mme [Z] [F], laquelle n'a pas comparu pour contester sa signature. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société YOUNITED n'apporte pas la preuve effective de la signature de l'offre de prêt litigieuse par M. [S] [R], et dès lors du consentement exprimé par ce dernier. Elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui. * Sur la déchéance du terme : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Il s'ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. Selon les termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il est précisé à l'article 1227 du code civil que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, l'offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable. Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 4 mai 2022. Or, si la société YOUNITED justifie d'une telle lettre, en date du 27 juin 2022, elle ne justifie que de son envoi M. [S] [R] et non à Mme [Z] [F]. Or, la qualité d'emprunteuse au titre du prêt du 28 mai 2021 n'est établie qu'à l'égard de celle-ci. Le prêteur ne justifiant pas de l'envoi effectif d'aucune mise en demeure portant sur les échéances impayées avant le prononcé de la déchéance du terme, le prononcé de celle-ci, par courrier du 12 août 2022, est irrégulière. Cependant, la société YOUNITED demande, à titre subsidiaire, au tribunal de prononcer la résolution du contrat. Or, il résulte clairement de ce qui précède ainsi que de l'historique de compte produit aux débats que l'emprunteuse n'a pas respecté son obligation de paiement à l'égard de la société YOUNITED et ce depuis le 4 mai 2022 ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles, aucun paiement n'étant intervenu postérieurement à la déchéance du terme. Dès lors, il convient de prononcer la résolution du crédit souscrit par Mme [Z] [F] auprès de la société YOUNITED. Celle-ci doit, dès lors, être considérée comme étant légitime à solliciter le paiement de l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt litigieux, sous réserve de la régularité de l'offre de crédit ci-après examinée. * Sur les conséquences de la résolution judiciaire du contrat et la somme due par Mme [Z] [F] : En application de l'article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat (...)Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. En l'espèce, la résolution implique la restitution par l'emprunteur des sommes qu'il a reçues en capital, à savoir, au vu de l'historique de compte, la somme totale de 21 000,00 euros. La société YOUNITED devra, quant à elle, lui restituer le montant total des règlements, à savoir, au vu de l'historique du compte, la somme totale de 3 510,60 euros. Par application des règles relatives à la compensation, il convient de condamner Mme [Z] [F] à régler à la société YOUNITED la somme de 17 489,40 euros. * Sur les intérêts : Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6. Il résulte des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d'établir la fiche d'évaluation sommaire prévue à l'article L. 312-17 pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur. L'article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers tel que modifié par arrêté du 17 février 2020, pris en application de cet article L.751-6, oblige, dans son article 13, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté (art. 7 de l'arrêté du 17 février 2020) et sont les suivants : - nom, prénom, date et lieu de naissance de l'emprunteur, - date et motif de la consultation, - résultat de la consultation (fiché - non fiché), - clef BDF interrogée et numéro de consultation attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France. En l'espèce, pour justifier de la consultation du FICP, la société YOUNITED produit deux captures d'écran issues d'une logiciel non précisé, sur lesquelles sont inscrite une liste d'opérations informatiques effectuées entre le 28 mai et le 1er juin 2021. Outre le fait que ce document ne respecte pas les conditions de forme précitées, son contenu utilise un langage informatique peu compréhensible et ne permettant pas de s'assurer d'une consultation effective du FICP. La société YOUNITED ne démontre donc pas avoir respecté ses obligations préalablement à l'octroi du crédit. Par conséquent, la société YOUNITED sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat. Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [N] [M]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,62% au 1er semestre 2025) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est supérieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (4,39%). En conséquence, et afin d'assurer l'effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts apparaît dès lors sans objet. III. Sur les demandes accessoires : Mme [Z] [F] succombant à l'instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Il apparaît, au regard de l'équité, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des affaires RG 23/3298 et RG 25/2758 ; DÉCLARE la société YOUNITED recevable en son action ; DÉBOUTE la société YOUNITED de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [S] [R] ; PRONONCE la résolution du crédit personnel du 28 mai 2021 n°CFR202105282G2WHFH, souscrit par Mme [Z] [F] auprès de la société YOUNITED, d'un montant de 21 000,00 euros ; CONDAMNE Mme [Z] [F] à payer à la société YOUNITED la somme de 17 489,40 euros au titre du contrat de crédit personnel du 28 mai 2021 n° CFR202105282G2WHFH ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ; CONDAMNE Mme [Z] [F] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société YOUNITED et M. [S] [R] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE que le jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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