Tribunal judiciaire de Lille, 25 août 2026, 26/04105
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :26/04105
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lille, 25 août 2026, n° 26/04105
- Identifiant Judilibre :6a99ba66195da062e00fff80
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 26/04105 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VM3
JUGEMENT
DU : 25 Août 2026
S.A.S. INTERASSURANCES
C/
[B] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Août 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. INTERASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour conseil Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
ayant pour conseil Me Charlotte HERBAUT, avocate postulant au barreau de LILLE
substitué par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [B] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2019, la société civile immobilière Magellan a donné à bail à Mme [B] [U] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Elle a confié la gestion à l'agence IFC Gestion qui a souscrit une assurance garantie loyers impayés auprès de la société Interassurances.
Mme [B] [U] a quitté les lieux et remis les clés le 15 mai 2023.
Selon lettre recommandée en date du 17 septembre 2025, la société Interassurances a mis en demeure Mme [B] [U] de régler son solde locatif comprenant loyers et charges, après déduction du dépôt de garantie soit la somme de 3 066,25 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la société Interassurances a fait assigner Mme [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
la somme de 3066,25 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025,la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 733 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
À l'audience du 27 mai 2026,
La société Interassurances, représentée, maintient ses demandes en produisant la quittance subrogative signé le 5 octobre 2025.
Mme [B] [U], régulièrement assigné, à son domicile, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
: Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Mme [B] [U] assignée à domicile ne comparait pas et n'est pas représentée à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur les demandes principales : Sur la demande en paiement : Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Interassurances a réglé la somme de 3066,25 euros et qu'une quittance subrogative a été établie le 5 octobre 2025 en règlement des loyers et charges impayées, après déduction du dépôt de garantie. Ainsi elle rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés qu'elle a réglés. En conséquence, il convient de condamner Mme [B] [U] à payer à la société Interassurances la somme de 3 066,25 euros, au titre des sommes dues au 26 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 février 2026. La demande en application d'intérêt à la mise en demeure du 17 septembre 2025 doit être rejetée, la société Interassurances ne justifiant de sa qualité de subrogé qu'à compter du 5 octobre 2025. Sur la demande de dommages et intérêts : Selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, la société Interassurances ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [B] [U] aux dépens de l'instance. Il convient également de condamner Mme [B] [U] à payer à la société Interassurances la somme de 733 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE Mme [B] [U] à payer à la société Interassurances la somme de 3 066,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 26 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 février 2026 REJETTE la demande de dommages et intérêts, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, CONDAMNE Mme [B] [U] à payer à la société Interassurances la somme de 733 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [B] [U] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA JUGECommentaires sur cette affaire
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