Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 22 juillet 2026, 2026F00006

Mots clés
principal • prorogation • rapport • requête • ressort • transmission

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par EME Erick

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 22 juillet 2026 Références : 2026F00006 ENTRE : SARL VIALIS FRANCOIS [Adresse 1] Représentée par Me Julia BOUVERESSE ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Angélique KIEHN ([Localité 2]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ Madame [I] [P] [E] [Q] (Nom patronymique : [W]) [Adresse 2] [Localité 3] 2/ Monsieur [U] [H] [E] [Q] [Adresse 3] Représentés par Me Erick EME ([Localité 2]) PARTIES EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. [Y] [T] Date de l'audience publique des débats (1) : 4 juin 2026 Formation du délibéré : M. [Y] [T] M. [G] [N] Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé après prorogation (2): 22 juillet 2026 Président signataire : M. [Y] [T] Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'assignation devant le présent tribunal délivrée, à la requête de la SARL VIALIS FRANÇOIS, à l'encontre des parties défenderesses par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, Vu les conclusions en réponse reçues au greffe le 18 mai 2026, aux termes desquelles elles ont soulevé, à titre principal, l'incompétence du tribunal de commerce de Chambéry au profit du tribunal de commerce d'Annecy, Vu les conclusions de la SARL VIALIS FRANÇOIS, par lesquelles il est acquiescé à l'exception d'incompétence, Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à l'assignation et aux conclusions susvisées.

DISCUSSION

Il a été soulevé, avant toute défense au fond, par les parties en défense une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce d'Annecy, qui a recueilli l'acquiescement de la SARL VIALIS FRANCOIS. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à l'incompétence soulevée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Annecy. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure. Les dépens doivent être réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d'Annecy, Dispense le greffier de notifier la décision aux parties et à leurs avocats, compte tenu de l'acquiescement à l'exception d'incompétence, Réserve le sort des dépens avancés par la SARL VIALIS FRANÇOIS, Ordonne la transmission par le greffier.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...