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Cour d'appel de Paris, 25 mars 2009, 2007/18009

Mots clés
rôle • retrait • société • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
25 mars 2009
Tribunal de commerce de Paris
13 septembre 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2007/18009
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 25 mars 2009, n° 2007/18009
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : L R (Gabrielle, épouse D, exploitant le magasin JEAN DAVID) c. TOD'S SpA (Italie) ; TOD'S FRANCE SAS ; MAGIC TRIVER SRL (Italie)
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 13 septembre 2007
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Résumé

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Parties appelantes
MAGIC TRIVER SRL
défendu(e) par FISSELIER Lauranne du Cabinet FISSELIER FRANCOISECHILOUX Xavier du Cabinet FISSELIER FRANCOISECabinet FISSELIER FRANCOISE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FISSELIER Lauranne du Cabinet FISSELIER FRANCOISECHILOUX Xavier du Cabinet FISSELIER FRANCOISECabinet FISSELIER FRANCOISE
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Parties intimées
TOD'S SPA

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section A Arrêt du 25 mars 2009 Numéro d'inscription au répertoire général : 07/18009 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006024620 APPELANTE Madame Gabrielle P LA ROSA épouse D exploitant le magasin JEAN D représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour INTIMEES Société TOD'S SPA Via Filippo délia Valle 1 63 19 SANT'ELPIDIO A MAREE (AP) ITALIE représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour S.A.S. TOD'S FRANCE [...] représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour Madame Gabrielle L épouse D commerçante exploitant le magasin "JEAN D " représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour Société MAGIC TRIVER SRL La Fontanelle 14 63014 MONTEGRANARO (AP) ITALIE représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, 1 ' affaire a été débattue le 04 Février 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain GIRARDET, président Madame Dominique ROSENTHAL, conseiller, Madame Brigitte CHOKRON, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET

: CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2007, par Gabrielle D d'un jugement rendu le 13 septembre 2007, par le tribunal de commerce de Paris ; Vu l'appel interjeté le 2 janvier 2008, par la société MAGIC TRIVER de ce même jugement ; Vu l'ordonnance de jonction rendue par le conseiller de la mise en état le 28 mai 2008; Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 février 2009 ; Vu la lettre en date du 15 janvier 2009, de la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués associés, sollicitant le retrait du rôle de la présente procédure ; Vu la lettre datée du 16 janvier 2009, de Maître A, avoué, s'associant à la demande de retrait du rôle ; Vu la lettre en date du 16 janvier 2009, de la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués associés, s'associant à la demande de retrait du rôle

; SUR CE,

LA COUR, Considérant en droit que, selon les dispositions de l'article 382 du nouveau Code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ; Considérant en l'espèce, que la demande de retrait du rôle étant motivée, il y sera fait droit ; Considérant, toutefois que dans l'hypothèse d'une réinscription de cette affaire au rôle général de la Cour, l'ordonnance de clôture produira son plein effet, de sorte qu'il n'y aura lieu à la révoquer, sauf à justifier de la révélation d'une cause grave depuis son prononcé ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne, à la demande des parties, le retrait du rôle général de la Cour de la présente procédure, Dit qu'en cas de réinscription, l'ordonnance de clôture produira son plein et entier effet. Dit qu'il n'y aura lieu à la révoquer, sauf à justifier de la révélation d'une cause grave depuis son prononcé, Dit que le présent arrêt sera notifié par le secrétariat-greffe par lettre simple aux parties, Réserve les dépens.

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