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Tribunal judiciaire de Bastia, 22 juin 2026, 25/00075

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • ressort • preuve • siège • recevabilité • requis

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
URSSAF DE LA CORSE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00075 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DLTL Nature de l'affaire : 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire ASSESSEURS : Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier. DEMANDERESSE URSSAF DE LA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [U] [N], DÉFENDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Aurélie NAVARI de la SELARL CASTANEA, Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026. Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 mars 2025, la SAS [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d'une opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l'URSSAF de la Région Corse le 18 mars 2025 et signifiée le 19 mars 2025, relative à des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre des mois de juin 2023, juillet 2023, mars 2024, juillet 2024, août 2024, octobre 2024, novembre 2024 et décembre 2024, pour un montant total de 28 515,00 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025, renvoyée à trois reprises à la demande des parties et retenue lors de l'audience du 27 avril 2026. L'URSSAF de la Corse, dûment représentée, a indiqué que le dossier a été régularisé. L'organisme a en conséquence conclu à l'annulation de la contrainte et a demandé que les frais soient mis à sa charge. S'agissant de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il a indiqué s'en rapporter. La SAS [1], représentée par un avocat, a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code du procédure civile et sollicité à ce titre, la somme de 1 000 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce dans son alinéa 3 que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. » Aux termes des dispositions des articles 641 et 642 applicables au Pôle social, « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » et « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». En l'espèce, la SAS [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA le 25 mars 2025 d'une opposition à la contrainte signifiée par l'URSSAF de la Corse le 19 mars 2025. Dès lors en application des dispositions légales précitées, l'opposition a été formée dans le délai requis et est recevable. Sur le bienfondé de la contrainte En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l'opposant à la contrainte, ce dernier devant rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations sollicitées. Toutefois, l'URSSAF déclare avoir procédé à la régularisation du dossier et avoir annulé la contrainte. Il convient dès lors d'annuler la contrainte litigieuse au motif que les cotisations réclamées à ce titre sont infondées. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Au regard de l'issue du litige, il convient de laisser à la charge de l'URSSAF de la Corse les frais de signification de la contrainte et de condamner l'organisme aux dépens de l'instance. Il ne paraît pas en outre inéquitable de condamner l'URSSAF de la Corse au paiement de la somme de 1000,00 euros à la SAS [1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par la SAS [1] à l'encontre de la contrainte délivrée par l'URSSAF de la Corse le 18 mars 2025 et signifiée le 19 mars 2025, relative à des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre des mois de juin 2023, juillet 2023, mars 2024, juillet 2024, août 2024, octobre 2024, novembre 2024 et décembre 2024, pour un montant total de 28 515,00 euros, ANNULE la contrainte délivrée par l'URSSAF de la Corse le 18 mars 2025 et signifiée le 19 mars 2025, relative à des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre des mois de juin 2023, juillet 2023, mars 2024, juillet 2024, août 2024, octobre 2024, novembre 2024 et décembre 2024, pour un montant total de 28 515,00 euros, CONDAMNE l'URSSAF de la Corse au paiement de la somme de 1000,00 euros à la SAS [1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'URSSAF de la Corse aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte. DIT QU'APPEL pourra être formé dans le délai d'UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D'APPEL - Chambre Sociale - [Adresse 3]. LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

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