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Tribunal judiciaire de Versailles, 21 mai 2024, 24/00364

Mots clés
société • siège • vestiaire • référé • condamnation • principal • redressement • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
21 mai 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
9 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
7 septembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Association FRANCE EURO HABITAT dite FREHA
défendu(e) par BOULAY Jérémie
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2024 N° RG 24/00364 - N° Portalis DB22-W-B7I-R33H Code NAC : 54G AFFAIRE : Association FRANCE EURO HABITAT dite FREHA C/ S.E.L.A.R.L. GARNIER Philippe et GUILLOUËT Sophie DEMANDERESSE L'association FRANCE EURO HABITAT dite FREHA, Association formée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et régulièrement déclarée à la Préfecture de Paris le 19 juillet 1990, publiée au Journal Officiel le 8 août 1990 et agréée par la Préfecture de Paris par arrêté du 26 février 1991,dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, représentée par Me Jérémie BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D748, Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 DEFENDERESSE La SELARL GARNIER Philippe et GUILLOUËT Sophie, dont le siège social est situé [Adresse 2], mandataire judiciaire désigné par le jugement du Tribunal de commerce de MEAUX du 12 décembre 2022 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société DL BATIMENT, société à responsabilité limitée au capital de 6.000 €, enregistrée au RCS de Meaux sous le numéro 517 843 306 dont le siège social est situé au [Adresse 1]), non comparante Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 02 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 7 septembre 2023 (RG 23/774), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [U] [Y], remplacé par M. [X] [D] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 9 janvier 2024. Par acte de Commissaire de Justice délivré le 16 février 2024, l'Association FRANCE EURO HABITAT dite FREHA a assigné la société [V] [X] et [W] [O] mandataire judiciaire de la société DL BATIMENT pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. La défenderesse n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à la société [V] [X] et [W] [O] mandataire judiciaire de la société DL BATIMENT les opérations d'expertise confiées à M. [Y] ( remplacé par M. [X] [D] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 9 janvier 2024) par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 7 septembre 2023 (RG 23/774), Disons que l'Association FRANCE EURO HABITAT dite FREHA communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [V] [X] et [W] [O] mandataire judiciaire de la société DL BATIMENT en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société [V] [X] et [W] [O] mandataire judiciaire de la société DL BATIMENT à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

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