Tribunal administratif de Dijon, 15 septembre 2022, 2202396
Mots clés
recours • requête • saisie • publication • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2202396
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Dijon, 15 sept. 2022, n° 2202396
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :, 18 octobre 2019
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
15 septembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle la directrice de l'école nationale des greffes lui a notifié son groupe de fonctions au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle la directrice de l'école nationale des greffes lui a notifié son groupe de fonctions au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). Toutefois il ressort des pièces du dossier que cette décision qui comportait la mention des voies et délais de recours lui a été notifiée le 15 novembre 2019. Par suite, sa requête, enregistrée après l'expiration du délai de deux mois prescrit à l'article R. 421-1 du code de justice administrative est tardive et peut être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 15 septembre 2022. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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