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Cour d'appel de Paris, 13 février 2024, 23/12446

Mots clés
Droit des affaires • Groupements : Fonctionnement (I) • Demande tendant à la communication des documents sociaux • société • qualités • référé • astreinte • procès • redressement • immeuble • preneur • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
13 février 2024
Tribunal de commerce de Paris
7 juin 2023
Tribunal de commerce de Lille
28 septembre 2022
Tribunal de commerce de Lille
10 mai 2022
Tribunal de commerce de Lille
14 avril 2021
Tribunal de commerce de Lille
17 août 2020
Tribunal de commerce de Lille
26 mai 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/12446
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 1-3, 13 févr. 2024, n° 23/12446
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Lille, 26 mai 2020
  • Identifiant Judilibre :65cc6d818bbd7c000881f9be
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Résumé

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Partie appelante

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3

ARRET

DU 13 FEVRIER 2024 (n° 59 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12446 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7L2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 07 Juin 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023022578 APPELANTE S.C.P. BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la CAMAIEU INTERNATIONAL, RCS de Nanterre n°434122511, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Romain LESUEUR, substitué à l'audience par Me Assim BENLAHCEN, de l'AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS, toque : A0292 INTIMEE S.A. ICADE, RCS de Nanterre n°582074944, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1093, présent à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, conformément aux articles 804, 805 et du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre chargé du rapport, et Anne-Gaël BLANC, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Anne-Gaël BLANC, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par acte sous seing privé du 19 mai 2018, la société Icade a consenti à la société Camaïeu international un bail commercial portant sur des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé à [Localité 7], [Adresse 4] et [Adresse 3]. Par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 26 mai 2020, la société Camaïeu international a été placée en redressement judiciaire. Par jugement en date du 17 août 2020, le tribunal de commerce de Lille a désigné la société Financière immobilière Bordelaise en qualité de repreneur, avec faculté de substitution, avec entrée en jouissance au 18 août 2020. Le bail a ainsi été cédé à la société Aciam. Par jugement en date du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Camaïeu international. Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Lille a désigné la SCP BTSG2, mandataires judiciaires associés, en remplacement de la SELARL MJ Valem. La SASU Aciam ayant à son tour été déclarée en redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Lille par jugement en date du 28 septembre 2022 a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la société Aciam. Le 22 novembre 2022, M. [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aciam, a restitué les clés des locaux loués à la société Icade. Expliquant qu'elle devait être en possession des factures de consommation d'électricité passées pour faire établir le diagnostic de performance énergétique, nécessaire pour proposer à nouveau les locaux à la location, la société Icade a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris la société Electricité de France et la société BTSG2 ès qualités de liquidateur de la société Camaïeu international par actes d'huissier des 24 et 28 avril 2023 en demandant notamment la condamnation solidaire de la société BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Camaïeu international et de la société Electricité de France à lui remettre, sous astreinte, une copie des factures et des relevés de consommation d'électricité couvrant la période allant du 1er janvier au 18 août 2020 pour les locaux situés à [Localité 7], [Adresse 4] et [Adresse 3]. Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a : mis hors de cause la SA Electricité de France ; condamné la société BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Camaïeu international à remettre à la SA Icade une copie des factures et des relevés de consommation d'électricité couvrant la période allant du 1er janvier au 18 août 2020 des locaux dépendant d'un immeuble dénommé Haendel, sis sur le parc situé à [Localité 7], [Adresse 4] et [Adresse 3], d'une surface de 909,24m² ; et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance et courant pendant un délai d'un mois ; dit qu'il ne se réservait pas la liquidation de l'astreinte qui restera de la compétence du juge de l'exécution ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné en outre la société BTSG2 ès qualités de liquidateur de la SASU Camaïeu international aux dépens de l'instance. Par déclaration du 11 juillet 2023, la société BTSG2 ès qualités de liquidateur de la société Camaïeu international a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, en intimant seulement la société Icade. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, savoir : pour la société BTSG2 ès qualités de liquidateur de la société Camaïeu international, ses dernières conclusions du 20 décembre 2023 ; pour la société Icade, ses dernières conclusions du 2 janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

Sur ce,

La société Icade ne précise pas le fondement de sa demande tendant à la communication forcée de factures de consommation d'électricité par la société BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Camaïeu international. En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond. En l'espèce, il y a lieu de constater que la société Icade n'allègue, ni n'établit, qu'il existe un procès potentiel justifiant une mesure améliorant sa situation probatoire. L'article 872 du même code dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l'espèce, la société Icade ne fait état d'aucune urgence, d'autant que les pièces réclamées datent de 2020. En vertu du premier alinéa de l'article 873 du même code, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la société Icade ne caractérise aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent. Le second alinéa du même article prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la société Icade soutient qu'en vertu du bail, elle est en droit de demander à sa locataire communication de tout document comptable. Il convient d'observer que la société Icade produit un bail comptant 123 pages sans mentionner sur quelle disposition précise du contrat elle se fonde. L'obligation stipulée à l'article 13.2.2 du bail concerne la justification de son chiffre d'affaires par le preneur, qui s'engage à tenir à la disposition du bailleur ' et non à communiquer, « les livres et documents précis établissant le chiffre d'affaires réalisé par lui, ou par toute personne par lui autorisée, dans, ou à partir des locaux loués, à savoir sans que cette liste soit exhaustive : journaux, grand livre, balance, comptes annuels, livre de caisse, bandes de caisse ou tous documents détaillant les ventes par articles, ou tous autres documents qui leur seraient substitués ». Les factures de consommation d'électricité constituent à l'évidence une charge d'exploitation, et ne participent pas au chiffre d'affaires. Il en résulte que l'obligation du preneur de communiquer ses factures de consommation d'électricité est sérieusement contestable. Surabondamment, vu l'évolution du litige et la communication par la société BTSG2 ès qualités des pièces réclamées, la demande est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu à référé. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné la communication des factures litigieuses sous astreinte et condamné la société BTSG2 ès qualités aux dépens. La société Icade sera tenue aux entiers dépens et tenue d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, la société BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Camaïeu international à remettre à la SA Icade une copie des factures et des relevés de consommation d'électricité couvrant la période allant du 1er janvier au 18 août 2020 pour les locaux situés à [Localité 7], [Adresse 4] et [Adresse 3], et condamné la société BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Camaïeu international aux dépens ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé ; Condamne la société Icade à payer à la société BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Camaïeu international une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Icade aux entiers de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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