Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 4 mars 2026, 25/03027
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Numéro de pourvoi :25/03027
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Saint-nazaire, 4 mars 2026, n° 25/03027
- Identifiant Judilibre :6a8ca5b0195da062e0c3fa87
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/03027 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYME
Minute : 26 / 174
JUGEMENT
DU 04 Mars 2026
AFFAIRE :
Société OPH SILENE
C/
[A] [J]
Copies certifiées conformes
Société OPH SILENE
Madame [A] [J]
Copie exécutoire
Société OPH SILENE
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Société OPH SILENE
sise 17, Rue Pierre Mendès France - CS 70063 - 44600 SAINT-NAZAIRE
représentée par madame [Q] [K], munie d'un pouvoir spécial
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [A] [J],
demeurant 8 rue du Souvenir - Porte n°03 - Etage n°01 - 44550 SAINT-MALO-DE-GUERSAC
non comparante
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats,
Sandrine LAINE, lors du prononcé,
DEBATS : A l'audience publique du 07 janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/03027
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 janvier 2021, l'OPH SILENE a donné à bail à Madame [A] [J] un local à usage d'habitation et ses annexes situés au 8, rue du Souvenir, Porte n°03, Etage n°01 à Saint-Malo-de-Guersac (44550), moyennant un loyer total et révisable de 466,35€, provision sur charges incluse.
Une situation d'impayés de loyers a été signalée auprès de la CAF de Loire-Atlantique le 10 juin 2025 par le bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers à hauteur de 1.207,31€, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 30 octobre 2025, l'OPH SILENE a fait assigner Madame [A] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire :
1 - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 17 août 2025 ;
2 - ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;
3 - condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 1.685,95€ à titre d'arriérés de loyers et charges arrêtés au 6 octobre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* une indemnité d'occupation égale au loyer en cours soit la somme de 480,72€, augmentée des charges, payable à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, avec révision dans les conditions prévues par le bail ;
* la somme de 150€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Aucun diagnostic social et financier n'a été transmis au greffe du tribunal concernant la situation de Madame [A] [J] du fait de l'absence de contact avec le locataire.
L'affaire a été retenue à l'audience du 7 janvier 2026, l'OPH SILENE, représenté par Madame [Q] [K], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 2.634,76€, arrêtée à la date du 31 décembre 2025. Il a déclaré ne pas être opposé à l'octroi de délais de paiement, la locataire ayant au moins repris partiellement le paiement du loyer courant.
Madame [A] [J], bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité L'action de l'OPH SILENE en constatation de la clause résolutoire est recevable car l'assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique six semaines au moins avant la date de l'audience, soit le 31 octobre 2025, conformément à l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L'action de l'OPH SILENE, bailleur institutionnel et personne morale, en constatation de la clause résolutoire est recevable car l'assignation a été délivrée postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette saisine ayant été réalisée par la saisine de la CAF de Loire-Atlantique le 10 juin 2025 et l'assignation délivrée le 30 octobre 2025, conformément aux articles 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et R.824-4 du code de la construction et de l'habitation. Sur la clause résolutoire Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et après un commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit. La locataire n'a pas, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer qui reproduit les mentions prévues à l'article 24 alinéa 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, ni sollicité du juge l'octroi des délais de paiement. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, modifiés par les articles 9 et 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d'application immédiate en l'absence de dispositions transitoires, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 reçoit application lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Les demandes de délais de paiement peuvent désormais être présentées jusqu'à l'audience visant à constater la résiliation du bail. La défenderesse n'a pas comparu et n'a pas permis à la juridiction d'apprécier sa situation matérielle au jour de l'audience. Il ressort néanmoins du décompte transmis que la locataire a versé des sommes permettant, avec le maintien des APL, de couvrir le montant des deux dernières échéances de loyers. La locataire se mobilise pour régulariser sa situation démontrant ainsi son souhait de conserver le logement. Par ailleurs, le montant de la dette permet d'envisager un remboursement dans les délais légaux. Dès lors, compte tenu de ces éléments et du fait que le bailleur de n'y soit pas opposé, il convient d'accorder à la locataire des délais de paiement tels qu'édictés au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais accordés. Si la locataire respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu'elle règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué en cas de respect intégral de l'échéancier. Dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra ses effets, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [A] [J] jusqu'à sa sortie effective des lieux, caractérisée par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion, sera fixée au montant du loyer, soit la somme de 480,72€, augmentée des charges qu'elle aurait payées en cas de non-résolution du bail. Cette indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges. Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur le montant des loyers dus Bien que la défenderesse n'ait pas comparu, le décompte fourni n'appelant aucune critique et afin de permettre une régularisation effective de la dette, Madame [A] [J] sera condamnée à payer la somme de 2.634,76€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 31 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus. Cette somme ne comprend pas les frais de commissaire de justice, qui sont à inclure dans les dépens, et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes annexes L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 17 juin 2025.PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire, conclu le 9 janvier 2021 entre l'OPH SILENE et Madame [A] [J] relatif au local à usage d'habitation situé au 8, rue du Souvenir, Porte n°03, Etage n°01 à Saint-Malo-de-Guersac (44550), et ce à compter du 18 août 2025 ; CONDAMNE Madame [A] [J] à payer à l'OPH SILENE la somme de 2.634,76€ au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE Madame [A] [J] à se libérer de sa dette outre les frais et dépens, par mensualités de 25€, en sus des loyers et charges courants, les 12 premiers mois, puis par mensualités de 95€, en sus des loyers et charges courants, les 24 mois suivants, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ; RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ; DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ; DIT qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [A] [J] à l'OPH SILENE sera équivalent au montant du loyer, soit la somme de 480,72€, augmentée des charges qu'elle aurait payées en cas de non-résolution du bail, et ce à compter du premier impayé de l'échéancier jusqu'à la libération effective des lieux ; DIT que cette indemnité est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l'OPH SILENE de ses autres demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; CONDAMNE Madame [A] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 juin 2025. AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC PAR LE GREFFE LE 4 MARS 2026 LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION S. LAINE E. HAMONCommentaires sur cette affaire
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