Tribunal judiciaire de Rouen, 29 juin 2026, 26/00043
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • signature • contrat • preuve • règlement • remise • tiers • déchéance • prêt • absence
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :26/00043
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Rouen, 29 juin 2026, n° 26/00043
- Identifiant Judilibre :6a42c2f8cdc6046d4741b8c6
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
COFIDIS
défendu(e) par BLANGY EmmanuelleDELABRE Quentin du Cabinet MARGAUX ROUEN AVOCAT
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00043 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NRJZ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 29 JUIN 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA COFIDIS
61 avenue Halley
Parc de la Haute Borne
59886 VILLENEUVE D'ASCQ
Représentant : Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN substituée par Maître Quentin DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Mme [X] [T]
9 rue Cuvelier
76160 DARNETAL
non comparante
M. [I] [B]
8 route de Paris-Granville
VAL D'ORGER
27380 GRANVILLE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 27 avril 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable conclue le 3 septembre 2023, la SA COFIDIS a consenti à M. [I] [B] et Mme [X] [T] un contrat de prêt personnel d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 48 échéances, la première de 33,37 euros, les 47 autres de 356 euros, au TNC annuel de 5,54% et au TAEG de 6,74%.
Des échéances étant restées impayées, la SA COFIDIS a adressé à M. [I] [B] et Mme [X] [T], le 26 juin 2025, une mise en demeure d'avoir à régulariser le retard visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [I] [B] et Mme [X] [T] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2025.
Par actes des 6 octobre et 19 décembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner M. [I] [B] et Mme [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-Condamner solidairement M. [I] [B] et Mme [X] [T] à lui payer la somme de 15 624 euros arrêtée au 14 août 2025 avec intérêts au taux contractuel de 6,54% par an sur la somme de 13 740,52 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait règlement,
A titre subsidiaire,
-Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel en date du 3 septembre 2023 aux torts des emprunteurs,
En conséquence
, -Condamner solidairement M. [I] [B] et Mme [X] [T] à lui payer la somme de 15 624 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,54% par an sur la somme de 13 740,52 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait règlement, -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -Condamner M. [I] [B] et Mme [X] [T] à régler une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Les condamner aux entiers dépens. A l'audience du 27 avril 2026, la SA COFIDIS était représentée par Maître [C], substituée par Maître [J], qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse. Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : -l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, -la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, -la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrataux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d'informations pré-contractuelles, -la réduction de l'indemnité conventionnelle, -la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque a indiqué qu'il n'y avait aucune cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels, ni nullité ni forclusion. M. [I] [B] et Mme [X] [T], cités respectivement par procès-verbal de remise à étude et par procès-verbal de recherches article 659, n'ont pas comparu. MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'opposabilité du contrat à M. [I] [B] et Mme [X] [T] Il convient, tout d'abord, de rappeler qu'une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s'assurer que le défendeur à l'instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l'exécution. Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l'imputabilité du contrat au défendeur, il s'agit d'une question de preuve de l'obligation réclamée et non pas d'un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Il entre, en effet, dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. Le juge peut donc, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une analyse des pièces soumises aux débats (CA PARIS 20 avril 2023 n°2114298 et CA PARIS 20 juin 2024 n°2219882). Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les obligations d'un montant supérieur à 1 500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public. L'article 1366 du code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu'est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Ce n'est donc que dans cette hypothèse de la preuve d'une signature électronique qualifiée, c'est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l'appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l'article 1367 alinéa 2 du code civil. En l'espèce, il n'est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordée par la mise en œuvre d'une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point. Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l'article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. En l'espèce, l'offre de contrat de location avec option d'achat porte la mention de la signature électronique de M. [I] [B] et Mme [X] [T] le 3 septembre 2023. Les documents communiqués sont corroborés par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique mais la SA COFIDIS produit une l'attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l'ANSSI - ou un organisme habilité par l'ANSSI - au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par elle établie le 26 janvier 2024 et valable jusqu'au 15 janvier 2026. Cette attestation ne permet donc pas d'établir que le tiers était habilité à authentifier les signatures à la date de conclusion du contrat le 3 septembre 2023. Elle produit une attestation de conformité délivrée par Arkhineo qui concerne la fiabilité de l'archivage électronique du contrat mais pas du procédé de signature. A défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement, à la date de signature du contrat en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé, même détaillé dans un fichier de preuve versé aux débats, ne garantit pas suffisamment la fiabilité de la signature imputée à M. [I] [B] et Mme [X] [T]. Le contrat de prêt personnel n'est donc pas opposable à M. [I] [B] et Mme [X] [T], la seule remise de documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l'apposition d'une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur. La SA COFIDIS ne saurait en outre renverser la charge de la preuve en sollicitant de son adversaire la preuve négative de ce qu'il n'aurait pas signé l'acte alors qu'il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d'établir que le signataire est bien celui à qui il l'oppose. Par conséquent, en l'absence de certitude sur l'identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l'acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à M. [I] [B] et Mme [X] [T]. Les demandes de la SA COFIDIS, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à M. [I] [B] et Mme [X] [T] ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SA COFIDIS, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance. La SA COFIDIS est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens, DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...