Tribunal judiciaire de La Rochelle, 16 juin 2026, 24/02034
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • vente • contrat • résolution • préjudice • réparation • immobilier • procès-verbal • publicité • société • publication • siège • immeuble • prêt
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Numéro de pourvoi :24/02034
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ La rochelle, 16 juin 2026, n° 24/02034
- Identifiant Judilibre :6a31c0f4cdc6046d478abcb4
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5
défendu(e) par GREBAUT COLLOMBET Elsa
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Texte intégral
MINUTE : 26/00159
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02034 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FE4N
AFFAIRE : [Y] [W] C/ S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame ROUBEIX, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame LAPRAZ, Vice-Présidente
Madame SEMERIVA, Vice-présidente
GREFFIER : Madame BERTONNEAU lors de l'audience,
Madame FAYS lors du délibéré,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W]
née le 28 Janvier 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulante, Maître Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ARDENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5, société immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°444 267 363 prise en la personne de son gérant et représentant légal, la société KAUFFMAN & BROAD HOMES, SAS enregistrée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 379 445 679 dont le siège est [Adresse 2], elle même représentée par son Président et représentant légale domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabine CANTAL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulante et par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidante
Clôture prononcée le : 13 novembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 17 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 mai 2026, prorogée au 16 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat préliminaire de réservation du 17 septembre 2021 réitéré par acte notarié sous la forme d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 29 mars 2022, la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 a vendu à Madame [Y] [W], deux lots n°18 et 51, consistant en un appartement et une place de parking, au sein de la [Adresse 3], située [Adresse 3], à [Localité 2], sur une parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1] au lieudit [Adresse 4], pour la somme de 299.000 euros.
Pour financer cette acquisition, Madame [W] a souscrit un crédit immobilier auprès de la banque LCL.
Le délai prévisionnel de livraison était fixé au 31 mars 2023 au plus tard, sauf cas de force majeure ou cause légitime de suspension selon une énumération prévue à l'acte.
Après deux reports de livraison les 30 janvier et 13 juillet 2023, les clés du bien immobilier ont été remises à Madame [Y] [W], le 2 avril 2024. Un procès-verbal de livraison a été établi, comportant 19 réserves émises par Madame [Y] [W].
Soutenant que l'appartement était affecté de désordres, Madame [Y] [W] a mandaté Maître [L] [R], commissaire de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat le 25 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024 , Madame [Y] [W] a fait assigner la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, aux fins de résolution du contrat de vente et d'indemnisation de ses préjudices.
Une première clôture est intervenue le 10 octobre 2024.
Par lettre du 15 octobre 2024, le service de publicité foncière et de l'enregistrement de la direction générale des finances publiques de LA ROCHELLE a rejeté la publication de l'assignation du 10 juillet 2024.
Lors de l'audience du 4 février 2025, le tribunal a alors révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état pour régularisation de la procédure.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2025, Madame [Y] [W] a de nouveau fait assigner la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 (ci-après la S.N.C. KAUFMAN) devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, aux mêmes fins que la précédente assignation.
La jonction des procédures N°RG 24/2034 et N°RG 25/1192 a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Madame [Y] [W] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
* A titre principal :
- Ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre elle et la S.N.C. KAUFMAN, le 29 mars 2022, portant sur un appartement situé dans un immeuble dénommé [Adresse 3] situé à [Adresse 3] au 5ème étage, cadastré Section AE N°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] d'une contenance de 12 ares 27 centiares (lots N°18 Bâtiment A de la copropriété et N°51 du Bâtiment A s'agissant de l'emplacement de parking), selon état descriptif de division publié le 14 décembre 2021 volume 2021P22147 selon acte de Maître [M], Notaire à LA ROCHELLE en date du 29 novembre 2021 ;
- Condamner la S.N.C. KAUFMAN à lui payer les sommes suivantes :
~ 299 000€ en restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal du jour de l'assignation,
~ Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
~ 1 782€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des paiements des droits de mutation dit frais de Notaire payés par elle à l'occasion de cette vente,
~14 498,98€ de dommages et intérêts correspondant au coût des intérêts payés par elle pour payer le prix de la vente ainsi résolue,
~8 211,20€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des frais exposés par elle à l'occasion de la souscription du crédit relatif à la vente litigieuse (1200€ de frais de dossier/ 620 € de commission de crédit logement / 2891,10€ de participation au fond mutuel de garantie/ 3511,10€ de caution) ;
* A titre subsidiaire, condamner la S.N.C. KAUFMAN à lui payer les sommes suivantes :
- 14 400€ au titre du préjudice subi du fait de l'absence de perception de loyers, depuis le 31 mars 2023 jusqu'au 30 septembre 2024,
- 15 000€ au titre de la défiscalisation perdue depuis le 31 mars 2023 jusqu'au 30 septembre 2024,
- 5 000€ de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi;
- Ordonner que les condamnations ainsi prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, et capitalisation en application des dispositions de l'article 1342-2 du Code Civil ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière, aux frais de la S.N.C. KAUFMAN ;
- Condamner la S.N.C. KAUFMAN à lui payer la somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Cécile HIDREAU, Avocat au Barreau de LA ROCHELLE, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande de résolution judiciaire de la vente, se fondant sur les articles 1224, 1227 et 1610 du code civil, Madame [Y] [W] expose que la S.N.C. KAUFMAN aurait manqué à son obligation de délivrance invoquant à ce titre un retard d'un an dans la livraison du lot privatif, sans que le vendeur ne justifie de causes de retard prévues à l'acte.
Elle indique que s'ajouterait l'impossibilité de mettre le bien en location au regard de la présence de désordres et de non-finition, ainsi que d'un non-achèvement des parties communes.
Elle estime que ces manquements contreviendraient à la défiscalisation qu'elle recherchait, ne pouvant louer le bien.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande d'indemnisation, elle fait état d'un préjudice lié à l'impossibilité de percevoir un loyer depuis le 1er avril 2023, d'un préjudice concernant la privation de la défiscalisation à laquelle elle aurait pu prétendre, et d'un préjudice moral en raison des nombreuses démarches et de la gestion des problématiques liées au chantier et au contentieux malgré la distance avec son domicile.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la S.N.C. KAUFMAN demande au tribunal de :
- Débouter Madame [Y] [W], de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
- Condamner Madame [Y] [W] à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Pour s'opposer à la demande de résolution de la vente de Madame [Y] [W], la S.N.C. KAUFMAN fait valoir, sur le fondement des 1231-1, 1603 et suivants, et 1610 du code civil ainsi que l'article 9 du code de procédure civile, que le retard de livraison du bien immobilier ne pourrait pas être qualifié d'inexécution suffisamment grave.
Elle énonce ainsi que ce retard proviendrait de causes de suspension légitimes prévues dans l'acte de vente et dont Madame [W] aurait été informée, qu'il s'agisse de la pénurie de matières premières en raison de la crise économique suite à la pandémie du coronavirus ou d'une cessation d'activité et de défaillances d'entreprises participant au chantier.
Elle précise que le retard réel après décompte des retards légitimes serait de seulement 55 jours ce qui ne constituerait pas une inexécution suffisamment grave pour justifier une résolution.
Concernant les réserves, la S.N.C. KAUFMAN explique que celles relevées pour les parties communes par le syndicat de copropriété ne remettraient pas en cause l'accessibilité au logement et aux parties communes, et qu'en ce qui concerne l'appartement de Madame [W], seules deux réserves auraient persisté lors de l'assignation du 10 juillet 2025, l'ensemble n'empêchant pas la mise en location du bien.
Pour s'opposer au préjudice matériel avancé par la demanderesse, la S.N.C. KAUFMAN soutient que Madame [Y] [W] ne pourrait prétendre à l'indemnisation des loyers faute de mise en location du bien, d'avis de valeur locatif et de certitude de le louer dès sa livraison.
De plus, elle conteste les demandes avancées au titre de la défiscalisation, considérant que l'acquéreur n'aurait jamais présenté cet objectif lors de l'acquisition et qu'elle ne produirait aucun élément pour justifier le montant sollicité.
Elle conteste également le préjudice moral en l'absence de justificatif.
***
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2025.
Les débats se sont déroulés à l'audience collégiale du 17 mars 2026 à laquelle les conseils des parties ont développé leur plaidoirie.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale de résolution de la vente A. Sur les règles applicables Selon l'article 1601-1 du code civil "La vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.". L'article 1601-3 fournit la définition suivante "La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.". Aux termes de l'article 1217 du code civil "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : -refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature; - obtenir une réduction du prix; - provoquer la résolution du contrat; - demander réparation des conséquences de l'inexécution; les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.". L'article 1224 dispose quant à lui que "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.". Enfin l'article 1227 prévoit que "La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.". B. Application au cas d'espèce Le contrat signé entre Madame [Y] [W] et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 le 29 mars 2022 est une vente en l'état futur d'achèvement portant sur deux lots de copropriété, un appartement et un parking. Il incombe au vendeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de délivrance. Ce contrat prévoyait expressément une livraison au 31 mars 2023 et il incombe au vendeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de délivrance. Il était cependant mentionné dans l'acte que si à la date prévue, « le vendeur n'est pas en mesure de livrer à l'acquéreur les biens présentement vendus, il disposera d'un supplémentaire de trente (30) jours calendaires pour le faire.». Ainsi hors causes spécifiques, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 disposait jusqu'au 30 avril 2023 pour livrer à Madame [Y] [W] son appartement et son emplacement de stationnement. Par ailleurs, ce contrat stipulait différentes causes légitimes de suspension du délai d'achèvement notamment les suivantes : - «les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d'œuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier auquel les parties conviennent de se rapporter à cet égard, et les interruptions de chantier résultat de l'état du terrain par suite de pluies, inondations ou remontées d'eau», - « la cessation de paiement, l'admission au régime de la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou des sous-traitants», - «la défaillance des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou des sous-traitants (la justification pourra être apportée par le vendeur à l'acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le maître d'œuvre à l'entrepreneur défaillant)», - «la recherche ou la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une ou plusieurs entreprise(s) défaillante(s), notamment en redressement ou en liquidation judiciaire», - «les retards imputables aux compagnies concessionnaires (électricité, gaz, compagnie des eaux, France Télécom, etc) », - «cas d'épisode épidémique ou pandémique, dont l'épisode en cours de covid-19, ainsi que toutes les conséquences des mesures prises pour y répondre ayant un impact sur le chantier sur justificatifs.». L'acte précisait en outre que «pour l'appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d'un commun accord déclarent vouloir s'en rapporter, dès à présent, à un certificat établi par le maître d'œuvre chargé de la direction et de la surveillance des travaux, sous sa propre responsabilité.». Il sera rappelé que l'identité du maître d'oeuvre était connue de Madame [Y] [W] lors de la signature de cette clause dès lors que notamment en page 10 de cet acte, il est fait état d'une attestation délivrée par Monsieur [D] [T], responsable technique Maîtrise d'oeuvre de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE, maître d'oeuvre d'exécution de l'opération. Ainsi la demanderesse a expressément accepté, en signant l'acte de vente, de s'en rapporter sur toute cause de retard à une attestation établie par ce maître d'oeuvre. La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 invoque ainsi plusieurs causes de retard qu'elle qualifie de légitimes. Elles seront examinées successivement. Par courrier du 28 mars 2022, la S.N.C. KAUFMAN annonçait à Madame [Y] [W] un prolongement du délai d'achèvement des travaux au 2e trimestre 2023 en raison d'une "pénurie des matières premières" en raison de "la situation économique dans le secteur du bâtiment (BTP) engendrée par la COVID-19 ". Toutefois, le vendeur ne produit aucun certificat établi par le maître d'œuvre visant cette difficulté. Cette première cause de suspension évaluée à un trimestre sera donc écartée. Par courrier du 30 janvier 2023, la S.N.C. KAUFMAN prolonge le délai d'achèvement au 3ème trimestre 2023 en raison de "la cessation d'activité de l'entreprise OCEAN & BOIS, en charge des lots métallerie, serrurerie et menuiseries intérieures", comprenant le remplacement de l'entreprise défaillante. Le 15 juin 2023, Monsieur [D] [T], membre de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, désigné expressément maître d'œuvre du chantier dans l'acte de vente, atteste de cette liquidation et d'un retard de chantier en découlant de 105 jours de retard, ainsi que d'un retard de 8 jours imputé aux intempéries, et d'un décalage de 60 jours en raison de l'attente de l'intervention d'ENEDIS pour le raccordement de la résidence, soit un total de 173 jours de retard. Cette attestation respectant les dispositions contractuelles, 173 jours de retard justifiés seront retenus. Le 19 octobre 2023, le maître d'oeuvre a établi une nouvelle attestation pour un retard d'un trimestre imputable à une défaillance des entreprises en charge des revêtements façade, enduit et bardage bois. Cependant, il sera rappelé que parmi les causes légitimes de retard, celle liée à la défaillance d'entreprises nécessitait "la justification par le vendeur à l'acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le maître d'œuvre à l'entrepreneur défaillant". Or ni la SNC KAUFMAN ni le maître d'oeuvre ne communique une quelconque mise en demeure adressée aux sociétés concernées (SMAC et DSA AQUITAINE). Ce retard d'un trimestre ne sera donc pas retenu. Par attestation du 12 janvier 2024, le maître d'œuvre ajoute 30 jours au délai concernant les entreprises substituant la société OCEAN & BOIS, ainsi qu'un jour lié aux intempéries et 78 jours liés à la défaillance des entreprises SMAC et DSA AQUITAINE. Comme indiqué ci-dessus, ce dernier délai est écarté faute de mise en demeure des entreprises concernées. De même le délai de trente jours supplémentaires suite à la liquidation de l'entreprise OCEAN & BOIS, sera écarté. En effet au jour de la première attestation du maître d'oeuvre, soit le 15 juin 2023, le nouveau marché avait déjà été signé avec la nouvelle entreprise et les délais d'intervention étaient nécessairement connus. Enfin, le maître d'œuvre ajoute 30 jours au retard lié aux opérations ENEDIS sans justifier la raison de cette augmentation alors même que les dates visées dans ses deux attestations successives sont le mêmes. Ainsi ces nouveaux retards ne seront pas retenus, à l'exclusion de la journée supplémentaire pour intempéries. Dès lors seuls 174 jours de retard seront retenus comme justifiés par les attestations du maître d'oeuvre portant le délai de livraison du bien au 21 septembre 2023. Or il n'est pas contesté que les clés du bien n'ont été remises à Madame [Y] [W] que le 02 avril 2024 soit avec 368 jours de retard sur la date initiale et encore 192 jours de retard, après imputation des causes légitimes de retard, et encore 162 jours de retard après déduction du délai supplémentaire de trente jours. Il est ainsi établi que la S.N.C. KAUFMAN a manqué à ses obligations d'achèvement et de livraison à l'égard de Madame [Y] [W], le retard étant de plus de cinq mois ce qui est un manquement grave à l'obligation de délivrance du vendeur. En outre, à la date du 02 avril 2024, le procès-verbal de livraison établi contradictoirement fait état de 19 réserves mentionnées par l'acquéreur concernant son lot privatif dont notamment l'absence d'évier dans la cuisine, élément prévu dans la notice descriptive de la résidence, ce qui est une non-façon importante ne permettant pas l'usage normal du bien ou encore l'absence de verrouillage du séjour qui constitue un élément d'habitabilité normale. Il résulte de ces éléments que l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement n'était pas achevé à la date de la remise des clés. La S.N.C. KAUFMAN produit un devis n°592/015 de la S.A.S. ACPC du 3 juin 2024, concernant la fourniture et la pose d'un ensemble meublé et d'un évier en inox. La date même de ce devis démontre que l'évier n'était pas même commandé au 02 avril 2024. En outre, la défenderesse ne produit pas la facture correspondante acquittée ne permettant pas ainsi de déterminer à quelle date l'évier aurait finalement été livré et posé. Ainsi c'est un délai minimum de 62 jours supplémentaires de retard lié à l'absence de l'évier qui doit être ajouté au délai calculé ci-dessus. En ce qui concerne les parties communes, le procès-verbal de constat de commissaire de justice, établi le 25 avril 2024, mentionne que : - en rez-de-chaussée dans le hall, « la surface du sol est constituée par la dalle béton à l'état brut » « même constatation pour les cinq autres planches » excepté le 1er étage, - « les coursives aux étages ne comportent aucune peinture, y compris le plafond », - « l'escalier d'accès présente des marches couvertes de laitance et d'agrégats de ciment, l'ensemble présente un aspect non fini et grossier », - « l'ascenseur est hors d'usage ». Si les éléments relevés concernent essentiellement le revêtement des voies d'accès de l'immeuble et à ce titre ne contreviennent pas à l'habitabilité de l'appartement de Madame [Y] [W], il en va autrement du défaut de fonctionnement de l'ascenseur alors que l'appartement acquis par Madame [Y] [W] est situé au 5ème étage de l'immeuble ce qui compromet fortement son accès. Ainsi, le nombre de jours de retard non justifiés par une cause de suspension légitime atteint au minimum 224 jours de retard soit plus de sept mois de retard, et ce à supposer que les réserves aient effectivement été levées au moment de la signature du devis pour l'évier ce qui n'est pas établi, la S.N.C. KAUFMAN produisant uniquement une liste des réserves qu'elle considère comme levées sur un document non contradictoire . En conséquence, la S.N.C. KAUFMAN, en délivrant un bien immobilier avec au minimum de 224 jours de retard a manqué gravement à son obligation de délivrance ce manquement étant suffisamment grave pour justifier la résolution demandée. Il convient donc de prononcer la résolution immédiate de la vente, intervenue par acte notarié du 29 mars 2022. Le présent jugement devra être publié aux services de la publicité foncière aux frais de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5. 2. Sur les demandes chiffrées Selon l'article 1229 du code civil "La résolution met fin au contrat.... Lorsque les prestations échangées ne trouvaient leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.". En l'espèce, le contrat liant les parties étant un contrat de vente, les prestations échangées ne trouvaient leur utilité que dans l'exécution complète du contrat. Dès lors, la résolution de la vente intervenue par acte notarié du 29 mars 2022, entraîne l'obligation pour la S.N.C. KAUFMAN de restituer à Madame [Y] [W], le prix de vente soit la somme de 299.000€, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 juillet 2024. Les intérêts échus sur une année se capitaliseront en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Aux termes de l'article 1217 du code civil "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : -refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature; - obtenir une réduction du prix; - provoquer la résolution du contrat; - demander réparation des conséquences de l'inexécution; les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.". En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Madame [Y] [W] invoque ainsi plusieurs préjudices. - Elle sollicite ainsi 1.782€ résultant du paiement des frais de notaire pour la réalisation de l'acte notarié du 29 mars 2022. Toutefois, la demanderesse ne produit aucune pièce pouvant attester du paiement de cette somme à Maître [N] [M]. De ce fait, Madame [Y] [W] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de ce préjudice financier. - Madame [Y] [W] sollicite également 14.498,98€ correspondant aux intérêts du prêt du 22 décembre 2021. Or cette somme correspond au total des intérêts de ce crédit alors même que le contrat mentionne qu'en cas de remboursement anticipé, ce qui sera le cas, l'emprunteur devra une indemnité égale à la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé par anticipation sans pouvoir dépasser 3% du capital restant dû. Le capital emprunté étant de 299 000€, le remboursement anticipé justifiera le versement d'une indemnité de 8970€ uniquement. Cette somme devra être remboursée à Madame [Y] [W] par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024. Les intérêts échus sur une année se capitaliseront en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Par ailleurs, au regard de l'offre de prêt et de la fiche d'information standardisée du 22 décembre 2021, Madame [Y] [W] a payé plusieurs sommes en vue de pouvoir réaliser cet emprunt auprès de la S.A. CREDIT LYONNAIS : - 1200€ frais de dossier, - 620€ commission crédit logement, - et 2891,10€ participation au fonds mutuel de garantie soit un total de (1200 + 620 +2891,10 =) 4711,10€. Ces sommes qui trouvent leur cause dans le contrat de vente résolu doivent être remboursées à Madame [Y] [W] par la défenderesse. Par contre, le montant de 3.511,10€ réclamé en sus par Madame [Y] [W] correspond en réalité aux 620€ de commission de crédit logement additionnés aux 2.891,10€ de participation au fonds mutuel de garantie et ne constitue donc pas un paiement distinct réalisé par Madame [Y] [W]. Par conséquent, la S.N.C. KAUFMAN sera condamnée à payer à Madame [Y] [W], au titre de ces frais, la somme de 4.711,10€, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024. Les intérêts échus sur une année se capitaliseront en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Madame [Y] [W] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un préjudice moral lequel ne peut se déduire de démarches pour gérer un chantier à distance et préparer un contentieux judiciaire. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire A. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La S.N.C. KAUFMAN, perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Cécile HIDREAU selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile. B. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La S.N.C. KAUFMAN, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [Y] [W] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 3000 euros. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution de la vente intervenue par acte notarié du 29 mars 2022 entre la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 et Madame [Y] [W] portant sur deux lots immobiliers, les lots 18 et 51 au sein de la [Adresse 3], sis [Adresse 3], à [Localité 2], édifiée sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1] au lieudit [Adresse 4] ; ORDONNE la publication du présent jugement aux services de la publicité foncière aux frais de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 ; CONDAMNE la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 à restituer à Madame [Y] [W] la somme de DEUX CENT QSUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE EUROS (299.000€) correspondant au du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 ; CONDAMNE la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 à payer à Madame [Y] [W] la somme de HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX EUROS (8970€) au titre des intérêts du crédit relatif à la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 ; CONDAMNE la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 à payer à Madame [Y] [W] la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT ONZE EUROS ET DIX CENTIMES (4.711,10€) au titre des frais du crédit relatif à la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur ces sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de notaire, DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de caution pour TROIS MILLE CINQ CENT ONZE EUROS ET DIX CENTIMES (3.511,10€) ; DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande au titre d'un préjudice moral ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Cécile HIDREAU selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 à payer à Madame [Y] [W] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000€) au titre de ses frais irrépétibles ; DÉBOUTE la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ségolène FAYS Sophie ROUBEIXCommentaires sur cette affaire
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