Tribunal judiciaire de Marseille, 3 décembre 2024, 24/13188
Mots clés
siège • recours • requérant • requête • ressort • saisine • suspensif
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :24/13188
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Marseille, 3 déc. 2024, n° 24/13188
- Identifiant Judilibre :674f58d7fc9e2cce3ec81f2a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
3 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LESCURE Florence
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 03 Décembre 2024
N°Minute : 24/ 1304
N° RG 24/13188 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XUT
Demandeur
Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [H] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
né le 28 Février 1989
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
Monsieur le Directeur de l'Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Jamila BADISSE, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 27 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 29 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [H] [U], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète institué par l'article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles
L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014; Les communications et les avis prévus et imposés par l'article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ; Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 02 Décembre 2024 tendant à la mainlevée de la mesure en soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète; EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : A l'appel de la cause, les parties n'ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ; Monsieur [H] [U], comparant en personne a été entendu et déclare : On m'a cassé le bras depuis un mois. A l'UHSA ça se passe bien, je suis avec des personnes humaines, à la prison c'est la jungle, j'étais à l'isolement à [Localité 10]. Mon traitement à l'UHSA, je le prend tout le temps. J'aimerai rester encore à L'UHSA. Me Florence LESCURE, avocat commis d'office en application de l'article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s'en est rapporté à Justice sur la forme ; je n'ai pas d'observations sur la régularité de la procédure ; Sur le fond [P] [F] : Sur le fond on peut se réjouir de voir monsieur dans cet état cohérent. Il est prend son traitement sans difficultés. Monsieur [H] [U] : je n'ai rien à ajouter. A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré; MOTIFS
DE LA DÉCISION : Attendu que selon l'article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique "L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission "; Attendu en l'espèce que [H] [U] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 21 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 02 décembre 2024 ; Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ; Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique; ATTENDU qu'il résulte du dossier et des débats que l'hospitalisation complète continue à s'imposer; Qu'en effet, [H] [U] a été admis à l'UHSA le 22 novembre 2024 , suite à une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement; Qu'à l'audience [H] [U] déclare qu'il veut rester à l'UHSA, son avocate ne soulève aucune irrégularité. Attendu que l'avis médical établi le 29 novembre 2024 sollicite le maintien de [H] [U] à l'UHSA . Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins. Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.PAR CES MOTIFS
: Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DISONS que les soins psychiatriques dont [H] [U] fait l'objet pourront se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète ; DISONS que cette décision sera notifiée à [H] [U], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l'établissement dans lequel les soins sont prodigués ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence, [Adresse 6] - [Localité 5] et notamment par courriel à [Courriel 9] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.Commentaires sur cette affaire
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