Cour d'appel de Chambéry, 4 décembre 2025, 25/00365
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • siège • désistement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
4 décembre 2025
Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains
25 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
- Numéro de déclaration d'appel :25/00365
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Chambéry, 4 déc. 2025, n° 25/00365
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, 25 février 2025
- Identifiant Judilibre :6932f19772f940f4b6cfa58c
- Président : Nathalie HACQUARD
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
4 décembre 2025
Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains
25 février 2025
Résumé
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Partie appelante
COFFEE BREAK AMPHION
défendu(e) par BERSOT Cécile du Cabinet KORUS AVOCATS D'AFFAIRES
Partie intimée
MERCIALYS
défendu(e) par GAILLARD Maud du Cabinet AL3
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY N° Minute : 1C25/688
1ère Chambre
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 25/00365 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVTI
Audience dans le cadre de la Conférence présidentielle de la 1ère Chambre de la COUR D'APPEL DE CHAMBERY du 04 Décembre 2025.
Nous, Nathalie HACQUARD, Présidente, saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le N° RG 25/00365 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVTI dans une instance entre les parties suivantes :
S.A.S. COFFEE BREAK AMPHION, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentant : Me Cécile BERSOT de la SELARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
C/
S.A. MERCIALYS, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentant : Me Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
sur appel d'une décision du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 25 Février 2025, enregistrée sous le N° 23/00412
Vu les articles
400, 401 et 787 du code de procédure civile, Les avocats de la cause entendus,Attendu que
l'appelante s'est désistée de son appel, Que ce désistement a été accepté par l'intimée, Que l'instance se trouve donc éteinte, Constatons l'extinction de l'instance, Disons la Cour dessaisie de l'instance, Disons que l'appelant supportera les dépens sauf convention contraire entre les parties. Fait à CHAMBERY, le 04 Décembre 2025 La Présidente, Nathalie HACQUARDCommentaires sur cette affaire
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