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Tribunal judiciaire de Paris, 16 septembre 2024, 24/54050

Mots clés
référé • rapport • preuve • procès • provision • requête • ressort • société • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
16 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
9 novembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ATALLAH Rita
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54050 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45NT N° :1/MM Assignation du : 27,28,30 Mai 2024 N° Init : 23/56380 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 septembre 2024 par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDEUR Monsieur [B] [T] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Rita ATALLAH, avocat au barreau de PARIS - #D1978 DEFENDERESSES S.A.R.L. ART'S RENOV, (ARTI PRO) [Adresse 1] [Localité 6] non constituée / non comparante SAS GARANKA ILE DE FRANCE [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Baptiste DELRUE de la SCP DBM, avocats au barreau de PARIS - #P0174 S.A.S. AAD PHENIX II, (AD PHENIX) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0142, Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats, avocats au barreau de PARIS - #C2308 S.A.R.L. O PLOMBIERS [Adresse 5] [Localité 8] non constituée /non comparante DÉBATS A l'audience du 13 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l'assignation en référé en date du 27,28 et 30 mai 2024 et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la S.A.S. AAD PHENIX II et la SAS GARANKA ILE DE FRANCE ; Vu notre ordonnance du 09 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [X] [I] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la S.A.S. AAD PHENIX II et la SAS GARANKA ILE DE FRANCE ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A.R.L. ART'S RENOV, (ARTI PRO) - la SAS GARANKA ILE DE FRANCE - la S.A.S. AAD PHENIX II, (AD PHENIX) - la S.A.R.L. O PLOMBIERS notre ordonnance de référé du 09 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [X] [I] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 décembre 2024 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 16 septembre 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Pascale LADOIRE-SECK

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