Tribunal administratif d'Amiens, 3ème Chambre, 15 juillet 2026, 2300233
Mots clés
société • contrat • condamnation • résiliation • résolution • caducité • remboursement • subsidiaire • requête • préjudice • prestataire • produits • rejet • service • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
15 juillet 2026
Tribunal administratif d'Amiens
9 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
- Numéro d'affaire :2300233
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Amiens, 15 juill. 2026, n° 2300233
- Rapporteur : M. Harang
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 9 juillet 2024
- Avocat(s) : SCP DE VILLENEUVE - CREPIN - HERTAULT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
15 juillet 2026
Tribunal administratif d'Amiens
9 juillet 2024
Résumé
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Partie requérante
GRENKE LOCATION
défendu(e) par GRÉVELLEC Morgane
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 29 décembre 2023, la société par actions simplifiée Grenke Location, représentée par Me Grévellec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Fournival ou, à défaut, la société Nomotech, laquelle vient aux droits de la société Eurosys Télécom, à lui verser une somme totale de 8 046,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, au titre des loyers échus et à échoir dus en application des contrats de location conclus avec la commune le 27 mars 2019 ; 2°) de condamner la société Nomotech à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la commune de Fournival ; 3°) de condamner la commune de Fournival aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Fournival une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à solliciter, conformément aux contrats conclus avec la commune de Fournival, le versement des loyers échus impayés ainsi que de ceux à échoir à titre d'indemnité de résiliation ; - les contrats de location qu'elle a conclus avec la commune de Fournival et les contrats de maintenance et d'entretien conclus entre cette dernière et la société Eurosys Télécom ne sont pas interdépendants ; - pour cette même raison, la commune de Fournival ne peut lui opposer les éventuels manquements de la société Eurosys Télécom en sa qualité de fournisseur afin de s'exonérer du paiement des loyers qui sont contractuellement dus à son égard ; - à titre subsidiaire, la société Eurosys Télécom lui a causé, par ses manquements, un préjudice financier égal au montant des loyers dont elle a été privée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2023 et 19 juin 2024, la commune de Fournival, représentée par la SCP Crépin - Hertault, conclut au rejet de la requête, à ce que soit prononcée la résolution des deux contrats qu'elle a conclus le 27 mars 2019 avec la société Eurosys Télécom, aux droits laquelle vient désormais la société Nomotech, à ce que la caducité des contrats conclus avec la société Grenke Location soit, par voie de conséquence, constatée, à ce que cette dernière société soit condamnée à lui verser la somme de 541,31 euros au titre du remboursement de certaines factures acquittées entre ses mains en application des contrats en litige et à ce que soit mise à la charge des sociétés Nomotech et Grenke Location une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la société Eurosys Télécom a méconnu ses obligations contractuelles, dès lors que l'installation du matériel fourni n'a pas été finalisée et que des dysfonctionnements réguliers des lignes téléphoniques ont été constatés en dépit des courriers qu'elle a adressés à la société Eurysos Télécom ; - la gravité de cette inexécution contractuelle est de nature à entraîner la résolution des contrats conclus avec la société Eurosys Télécom ; - elle ignorait que le contrat de location du matériel n'était pas conclu directement avec la société Eurosys Télécom, laquelle l'a invitée à signer un tel contrat avec la société Grenke Location le jour de la livraison ; - les contrats conclus avec la société Eurosys Télécom ainsi que ceux conclus avec la société Grenke Location sont interdépendants, de sorte que l'inexécution par la société Eurosys Télécom de ses obligations entraîne la caducité des contrats conclus avec la société Grenke Location et, par suite, l'exonère du paiement des loyers auprès de la société Grenke Location ; - pour cette même raison, elle est également fondée à solliciter le remboursement de certaines des factures indûment réglées ; - l'indemnité de résiliation réclamée par la société Grenke Location n'est pas due et devra, à titre subsidiaire, être ramenée à de plus justes proportions. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, la société par actions simplifiée Nomotech, venant aux droits de la société Eurosys Télécom, représentée par Me Bismuth, conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Fournival à son encontre et à ce qu'il soit mis à la charge de la partie perdante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la commune de Fournival n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas consenti à contracter avec la société Grenke Location ; - elle n'est pas en mesure de se prononcer sur le grief tiré de l'absence de finalisation de l'installation prévue aux contrats, dès lors qu'elle n'était pas présente lors de leur conclusion et de la mise en service des équipements ; - les manquements qui lui sont reprochés, à les supposer même établis, sont survenus avant la date à laquelle les actifs de la société Eurosys Télécom ont été repris ; - il n'est pas démontré que la société Eurosys Télécom se serait engagée à procéder, au nom et pour le compte de la commune de Fournival, à la résiliation du contrat conclu par celle-ci avec son ancien opérateur téléphonique ; - la commune de Fournival ne s'est aucunement plainte de la qualité des services dont elle a bénéficié. Par une ordonnance en date du 9 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2024. Par un courrier du 24 juin 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions subsidiaires de la société Grenke Location tendant à ce que le tribunal constate la nullité du contrat de vente conclu avec la société Eurosys Télécom, aux droits de laquelle vient désormais la société Nomotech, et condamne cette dernière société à lui verser une somme de 8 046,21 euros. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Harang, rapporteur, - et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: La commune de Fournival a conclu avec la société Eurosys Télécom deux séries de contrats le 27 mars 2019. La première, sous la référence de contrat n° 207039, portait sur la location de matériel téléphonique pour la mairie d'une durée de 21 trimestres moyennant un loyer mensuel de 73 euros hors taxes et un abonnement téléphonique d'une durée de 36 mois pour un montant mensuel de 48 euros, outre une prestation de maintenance. La seconde, sous la référence de contrat n° 207150, portait sur la location de matériel téléphonique pour l'école d'une durée de 21 trimestres moyennant un loyer mensuel de 62 euros hors taxes et un abonnement téléphonique d'une durée de 36 mois pour un montant mensuel de 16 euros, outre une prestation de maintenance. Lors de la livraison du matériel correspondant le 25 avril 2019, la société Eurosys Télécom a invité la commune de Fournival à signer deux nouveaux contrats numérotés 058-45919 et 058-45933 portant le cachet de la société Grenke Location et relatifs à la location du matériel téléphonique fourni, aux mêmes conditions que celles précédemment définies dans le cadre des contrats signés le 27 mars 2019. Par deux courriers du 15 mai 2020, la société Grenke Location a mis en demeure la commune de Fournival de lui verser les sommes respectives de 590,46 euros et de 688,08 euros correspondant aux loyers dus en application des contrats précités au titre de la période de janvier à mai 2020, outre des frais d'assurance au titre des années 2019 et 2020. Par deux nouveaux courriers des 18 septembre et 13 octobre 2020, la société Grenke Location a résilié les contrats nos 058-45919 et 058-45933 et, en outre, a mis en demeure la commune de Fournival de procéder au paiement de l'ensemble des loyers dus en application de ces contrats s'ils avaient reçu exécution jusqu'à leur terme, fixé au 31 juillet 2024, soit les sommes respectives de 3 770,04 euros et de 4 413,01 euros. Par sa requête, la société Grenke Location demande au tribunal de condamner la commune de Fournival ou, à défaut, la société Nomotech, laquelle vient désormais aux droits de la société Eurosys Télécom, à lui verser une somme totale de 8 046,21 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant aux loyers échus et à échoir dus en application des deux contrats résiliés, outre à ce que cette société soit condamnée à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la commune de Fournival. Cette dernière présente quant à elle des conclusions, à titre reconventionnel, tendant, d'une part, à la résolution des contrats conclus avec la société Eurosys Télécom, d'autre part, à ce que les contrats conclus avec la société Grenke Location soient, par voie de conséquence, déclarés caducs et, enfin, à ce que cette dernière société soit condamnée à lui verser une somme de 541,31 euros au titre des factures acquittées entre ses mains sans contrepartie. Sur les conclusions de la société Grenke Location tendant à la condamnation de la commune de Fournival au paiement des loyers échus et sur les conclusions de cette dernière, présentées à titre reconventionnel, tendant à ce que soit prononcée la résolution des contrats conclus avec la société Eurosys Télécom et à ce que soit constatée la caducité des contrats conclus avec la société Grenke Location : Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. D'une part, la commune de Fournival soutient en défense que les contrats qu'elle a signés avec la société Grenke Location sont caducs, dès lors que son engagement auprès de la seule société Eurosys Télécom était une condition déterminante de son consentement. Toutefois, d'une part, l'argumentation développée par la commune de Fournival tend, en réalité, à la contestation de la validité des contrats conclus avec la société Grenke Location, alors qu'elle ne demande, aux termes de ses écritures, que la résolution des contrats initialement conclus avec la société Eurosys Télécom. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la société Grenke Location aurait procédé à des manœuvres frauduleuses ou dolosives de nature à vicier le consentement de la commune de Fournival afin d'aboutir à la conclusion des contrats signés le 25 avril 2019. Par ailleurs, il résulte tant des contrats d'engagement que des conditions générales des contrats de location de longue durée, ainsi que des confirmations de livraison du matériel fourni, que l'ensemble de ces documents comportent l'en-tête de la société Grenke Location et la désigne comme bailleresse du matériel loué. Dans ces conditions, la commune de Fournival n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait consenti à signer les contrats de location litigieux dans des conditions telles que le litige ne pourrait être réglé sur leur fondement. D'autre part, aux termes de l'article 1.3 des contrats de location conclus le 25 avril 2019 par la commune de Fournival et la société Grenke Location : « Le locataire fera son affaire personnelle, indépendamment du bailleur (notamment dans le choix du prestataire) de l'éventuelle conclusion d'un contrat de prestation de services (notamment de maintenance) ou de mise à jour de logiciel(s) avec le fournisseur ou tout autre prestataire, le garantissant contre tout dysfonctionnement ou anomalie. Ce contrat subsidiaire, non nécessaire à l'opération de location et indépendant du présent contrat ou de son exécution, n'aura pas à être porté à la connaissance du bailleur. En tout état de cause, le bailleur ne pourra être tenu d'une quelconque responsabilité ou garantie de ce chef, et la disparition du contrat de prestation de services ne pourra entraîner la caducité du présent contrat ». Aux termes de l'article 8.2 de ces mêmes contrats : « Le locataire reste tenu du paiement de l'intégralité des loyers du bailleur, même en cas de dysfonctionnement ou d'indisponibilité des produits, quelle qu'en soit la nature, la durée ou la cause, lié à la maintenance ou au fonctionnement des produits ». Dès lors que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, les contrats qui lient la commune de Fournival à la société Eurosys Télécom et à la société Grenke Location doivent, compte tenu notamment des conditions, décrites au point 1, dans lesquelles ils ont été conclus, être regardés comme interdépendants. Or, les clauses de ces contrats inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites, les articles 1.3 et 8.2, citées au point précédent, des contrats conclus avec la société Grenke Location, qui affirment l'indépendance de ce contrat de location vis-à-vis des contrats de maintenance et d'entretien, ne peuvent qu'être écartées, de sorte que la commune de Fournival peut utilement se prévaloir de l'inexécution des contrats conclus avec la société Eurosys Télécom pour s'opposer à la demande de paiement des loyers échus de la société Grenke Location. Or, il résulte de l'instruction que l'installation du matériel fourni n'a pas été achevée et que des dysfonctionnements réguliers ont été constatés sur les lignes téléphoniques en dépit des courriers électroniques adressés par la commune de Fournival à la société Eurosys Télécom les 25 juillet, 8 août et 20 août 2019 faisant état de ces défaillances et demandant à cette dernière d'y remédier. Par suite, l'inexécution par la société Eurosys Télécom de son obligation de maintenance et d'entretien du matériel est de nature à exonérer la commune de Fournival du paiement des loyers et la société Grenke Location n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la commune de Fournival au paiement des loyers impayés à compter du 1er janvier 2020, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution des contrats aurait repris entre cette date et la résiliation de ceux-ci les 18 septembre et 13 octobre 2020. Sur les conclusions de la société Grenke Location tendant à la condamnation de la commune de Fournival au paiement des loyers à échoir à titre d'indemnité de résiliation : Aux termes de l'article 9 des contrats de location conclus le 25 avril 2019 par la commune de Fournival et la société Grenke Location : « (…) Le locataire peut mettre fin de façon anticipée au contrat sous réserve de l'accord du bailleur et du paiement des sommes visées à l'article 10 ». Aux termes de l'article 10 de ces contrats : « Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire des loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ». Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la société Grenke Location n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la commune de Fournival au versement de l'indemnité de résiliation prévue par les articles 9 et 10 des contrats précités, dès lors que cette dernière n'était pas tenue au paiement des loyers en raison de l'inexécution des contrats conclus avec la société Eurosys Télécom. Sur les conclusions de la société Grenke Location tendant à la condamnation de la société Nomotech au paiement d'une somme représentative des loyers échus et à échoir dus par la commune de Fournival : Si la société Grenke Location présente, à titre subsidiaire, des conclusions à fin de condamnation de la société Nomotech à lui verser une somme représentative des loyers échus et à échoir dus par la commune de Fournival, il n'appartient toutefois pas, en tout état de cause, à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions relatives à un litige opposant deux personnes privées, qui n'exercent pas une mission de service public et n'agissent pas pour le compte d'une personne publique. Sur les conclusions de la commune de Fournival tendant à la condamnation de la société Grenke Location au versement d'une somme au titre de factures acquittées : Si la commune de Fournival produit six factures émises à son égard par la société Grenke Location dont elle sollicite le remboursement à titre reconventionnel, il résulte toutefois de l'instruction que ces factures sont postérieures à la date à laquelle la première a cessé de verser à la seconde les loyers dus en vertu des contrats qui les liaient, soit le 1er janvier 2020, tandis qu'il n'est pas démontré que ces factures auraient été effectivement réglées. Il s'ensuit que la commune de Fournival n'est pas fondée à solliciter le remboursement de ces factures. Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Grenke Location : En l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Grenke Location, les conclusions d'appel en garantie présentées par cette société ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : En premier lieu, la présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par les parties au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société Grenke Location tendant à la condamnation de la société Nomotech sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Grenke Location, à la commune de Fournival et à la société par actions simplifiée Nomotech. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - M. Lapaquette, premier conseiller, - M. Harang, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. Le rapporteur, signé J. Harang Le président, signé C. Binand La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Commentaires sur cette affaire
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