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Tribunal judiciaire de Lyon, 17 mars 2026, 25/03996

Mots clés
condamnation • résiliation • commandement • contrat • pouvoir • production • provision • remise • ressort

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1] RW N° RG 25/03996 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KMS Minute : 26/ du : 17/03/2026 JUGEMENT OPH [Localité 2] [Localité 3] HABITAT C/ [L] [T] [I] PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier, Après débats à l'audience du 22 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDERESSE OPH GRANDLYON HABITAT [Adresse 2] représenté par Mme [R] [E] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET : DEFENDEUR Monsieur [L] [T] [I] chez Mme [F] [L] - [Adresse 3] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

. RG 25 / 03996 OPH GRANDLYON HABITAT / [T] [I] EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 20 janvier 2021, l'OPH GRANDLYON HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [T] [I] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d'un loyer de 289,34 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, l'OPH GRANDLYON HABITAT a fait délivrer à Monsieur [L] [T] [I] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 2300 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 17 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique le 28 août 2025, l'OPH GRANDLYON HABITAT a fait citer Monsieur [L] [T] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers, - l'expulsion de Monsieur [L] [T] [I] des lieux loués, - sa condamnation au paiement de la somme de 3560,07 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 22 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l'audience, - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - sa condamnation au paiement de la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A l'audience du 22 janvier 2026, l'OPH GRANDLYON HABITAT a précisé que Monsieur [L] [T] [I] avait quitté les lieux le 9 octobre 2025, s'est désisté en conséquence de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion du locataire et au paiement des indemnités d'occupation. Le bailleur réclame le paiement de la somme de 4573,87 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 21 janvier 2026. Régulièrement cité par remise d'une copie de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [L] [T] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Il convient de constater que l'OPH GRANDLYON HABITAT renonce à ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion du locataire et au paiement des indemnités d'occupation. * Sur l'arriéré locatif Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation et du relevé de compte. Il convient dès lors de condamner Monsieur [L] [T] [I] à payer à l'OPH GRANDLYON HABITAT la somme de 4 573,87 euros, déduction faite du dépôt de garantie, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 21 janvier 2026, échéance jusqu'au 09 octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. * Sur les autres demandes Monsieur [L] [T] [I] qui succombe sera tenu aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas contraire à l'équité, en revanche, de laisser à la charge de l'OPH GRANDLYON HABITAT ses frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que l'OPH GRANDLYON HABITAT renonce à ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l'expulsion de Monsieur [L] [T] [I] et à sa condamnation au paiement des indemnités d'occupation, CONDAMNE Monsieur [L] [T] [I] à payer à l'OPH GRANDLYON HABITAT la somme de 4 573,87 euros, déduction faite du dépôt de garantie, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 21 janvier 2026, échéance jusqu'au 9 octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [L] [T] [I] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau. LE GREFFIER LE JUGE

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