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INPI, 3 juin 2008, 07-4157

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • propriété • risque • société • renonciation • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-4157
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 07-4157, 3 juin 2008
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ARGANE ; ARGANELLE
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 1234523 \ 3521761
  • Parties : PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE c. PATRICIA P

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 07-4157 / DDL 03/06/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Patricia P a déposé, le 29 août 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 521 761 portant sur la dénomination ARGANEL LE. Le 4 décembre 2007, la société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ARGANE, renouvelée par déclaration du 25 février 2003 sous le n° 1 234 523. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée à la déposante le 8 décembre 2007, sous le n°07-4157. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » ; Que suite à la renonciation partielle de la marque antérieure opérée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « produits cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau, à l'exception du cuir chevelu ; produits pour l'hygiène et les soins de la peau à l'exception du cuir chevelu » (classes 3 et 5). CONSIDERANT que les « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ARGANELLE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ARGANE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que la dénomination contestée ARGANELLE et la dénomination ARGANE, constitutive de la marque antérieure, présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (séquence commune ARGANE, sonorités très proches [argane/èl] / [argane]), de nature à faire naître un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur d'attention moyenne. Qu'il en résulte donc un risque de confusion entre ces deux signes qui produisent la même impression d'ensemble. CONSIDERANT que le signe verbal ARGANELLE constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure ARGANE. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté ARGANELLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ARGANE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 07-4157 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 521 761 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Diane L Juriste

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