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Tribunal judiciaire de Reims, 21 janvier 2026, 25/00195

Mots clés
société • syndicat • résidence • condamnation • requérant • référé • requête • statuer • syndic • terme • rapport • rejet • remise • réparation • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Reims
21 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Reims
16 octobre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ""
défendu(e) par PELLETIER Thierry
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Janvier 2026 N° RG 25/00195 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FCZT Nature affaire : 82C Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l'audience publique du 05 novembre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante. En demande : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Adresse 22]" pris en la personne de son syndic la Société IMMOCOOP [Adresse 15] [Localité 11] représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS En défense : S.A.R.L. HAIKU ARCHITECTURE venant aux droits de [K] [L] [N] ARCHITECTES [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS Société SMA SA [Adresse 20] [Localité 18] représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS Mutuelle MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 5] [Localité 19] représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS S.A.S. NACARAT [Adresse 12] [Localité 13] représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 21] représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS S.A.S. AMV METALLERIE [Adresse 16] [Localité 10] représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS S.A.S. MORIN WANDERPEPEN [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS S.A.R.L. ISOCONFORT [Adresse 9] [Localité 17] représentée par Maître Anne-claire MOSER-LEBRUN de la SELARL MOSER AVOCATS, avocats au barreau de REIMS Parties intervenantes : Société GROUPAMA NORD-EST [Adresse 7] 51100 REIMS, représentée par Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS GROSSES DÉLIVRÉES LE 21 janvier 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 16 octobre 2024 portant référence RG 24/67 , sur saisine du syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 22]" pris en la personne de son syndic, la société IMMOCOOP, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une mesure d'expertise et a confié à l'expert, en la personne de monsieur [M], la mission suivante : - convoquer les parties, - se rendre sur les lieux des désordres à savoir sur l'ensemble des bâtiments situés [Adresse 14] et [Adresse 4] - se faire remettre les documents contractuels, voir et visiter les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées - examiner les désordres allégués et relatifs aux points suivants : - infiltrations et désordres du hall d'entrée [Adresse 23] , du pôle [Adresse 3] , de la sortie de jardin avec affaissement, du hall d'entrée du bâtiment B - désordres et fuite du skydome du bâtiment b et escaliers de secours - défaut d'étanchéité à l'eau des châssis fixes des parties communes - défaut d'implantation des trappes de visite de conduits 3CEP - fissure constatée dans le bâtiment C - désordres des murs de la descente de garage Par requête déposée au greffe en date du 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 22]" soulève l'existence d'une omission à statuer, exposant qu'il n'aurait pas été statué sur les désordres suivants : - infiltrations par les toitures terrasses des bâtiments qui ont engendré des dégradations importantes dans les parties communes ainsi que dans certains lots privatifs - infiltrations par les terrasses des lots d'habitations - défaut d'étanchéité à l'eau des fenêtres des lots d'habitations - défaut d'étanchéité à l'air des fenêtres des lots d'habitations - défaut d'étanchéité à l'eau des châssis fixes des parties communes - défaut d'isolation thermique des lots d'habitations - les terminaux des 3 CEP sont trop bas ou attenants à des obstacles - défaut des règles de construction mise en exergue dans le rapport de la direction départementale des territoires - l'absence de bassin d'agrément dans le jardin privé - la séparation entre le golf et la résidence n'est pas identique à celle posée devant les immeubles - oubli d'un robinet extérieur côté jardin Aux termes de ses conclusions en réponse, la société GROUPAMA NORD EST conclut au débouté des prétentions du requérant indiquant que la juridiction des référés a décidé délibérément de limiter la liste de la mission de l'expert aux problèmes grevant les parties communes. Au terme de ses conclusions en réponse, la société AMV METALLERIE sollicite le débouté du requérant et sa condamnation à la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 ainsi que sa condamnation aux dépens Au terme de ses conclusions en réponse, la société NACARAT émet les protestations et réserves d'usage. Au terme de ses conclusions en réponse, la société MORIN WANDERPEPEN conclut au débouté de la requête en omission de statuer, à la condamnation du requérant à la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens. Au terme de leurs conclusions en réponse, la SARL HAIKU ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS concluent au rejet de la requête en omission de statuer et à la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 ainsi que sa condamnation aux dépens. Au terme de ses conclusions en réponse la société AXA FRANCE IARD conclut au débouté, à la condamnation du requérant à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens Vu les conclusions responsives du requérant, A l'audience du 5 novembre 2025, le conseil du requérant a réitéré les termes de sa requête et de ses écritures responsives Les conseils respectifs des parties ont repris les termes de leurs écritures. Le conseil de la société SMA a réitéré sa demande de mise hors de cause dans la procédure de référé A l'issue des débats, les parties ont été avisées qu'une décision serait rendue le 10 décembre 2025, prorogé au 7 janvier 2026, puis prorogé au 21 janvier 2026.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 462 du CPC, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparés par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le requérant expose que le juge des référés a omis de statuer sur une partie de la mission qu'il souhaitait voir confier à l'expert aux termes de son assignation. Il y a lieu de constater qu' au terme de la motivation de l'ordonnance de référé dont il s'agit, le juge a clairement spécifié que le syndicat des copropriétaires n'avait qualité pour agir qu'en réparation des dommages en parties privatives ayant leur origine dans des parties communes, tels que des infiltrations par défaut d'étanchéité mais qu'il n'avait pas qualité lorsque seules les parties privatives étaient concernées. Il a ajouté que le syndicat des copropriétaires n'avait pas d'intérêt légitime à solliciter de l'expert d'examiner les dommages relatifs aux parties privatives sans lien avec les parties communes, en l'espèce notamment ce qui a trait aux fenêtres et baies vitrées, aux huisseries , aux barres de seuil ou encore aux terrasses privatives. Le juge des référés a très clairement et précisément motivé sa décision et a volontairement limité la mission d'expertise au vu du constat d' huissier , de la mise en demeure, mais qu'en revanche le demandeur démontrait un intérêt légitime pour les infiltrations persistantes dans le hall de l'immeuble et les points suivants listés dans son assignation à l'exclusion de tout autre. En conséquence de ce qui précède, il apparaît très clairement que le juge des référés a entendu sciemment limiter la mission de l'expertise et en a motivé très précisément les raisons et les motifs. Il ne s'agit en aucun cas d'une omission de statuer et la requête déposée par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 22]" en ce sens, sera rejetée. La demande de mise hors de cause soutenue par le conseil de la SMA est sans objet , l'ordonnance de référé du 16 octobre 2024 ayant déjà déclaré l'action contre la SA SMA irrecevable et statué en ce sens Il n'y a pas lieu en l'état de la procédure d'octroi d'un quelconque montant au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile,le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 22]" pris en la personne de son syndic à la société IMMOCOOP, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ; Vu les dispositions des articles 462 du CPC REJETONS la requête en omission de statuer déposer par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 22]" pris en la personne de son syndic, la société IMMOCOOP, DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 22]" pris en la personne de son syndic la société IMMOCOOP, de l'ensemble de ses fins moyens et prétentions CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 22]" pris en la personne de son syndic la société IMMOCOOP, aux dépens DEBOUTONS l'ensemble des parties du surplus de leur demande Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 21 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire. La Greffière La Présidente

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