Tribunal administratif de Lille, 13 octobre 2025, 2502840
Mots clés
désistement • condamnation • réexamen • requête • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2502840
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lille, 13 oct. 2025, n° 2502840
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : BASILI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
13 octobre 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BASILI Luc
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 6 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Basili, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Basili, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Basili de la somme de 800 euros.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.... Article 2 : L'État versera à Me Basili une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Basili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Basili et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 13 octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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