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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.764

Mots clés
contrat • société • pourvoi • référendaire • preuve • production • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
8 octobre 1992
Cour d'appel de Grenoble
6 février 1991

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Lise X..., demeurant à Valence (Drôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Keria Luminaires, dont le siège est à Valence (Drôme), plateau des Couleurs, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué

(Grenoble, 6 février 1991), Mme X... a été embauchée par la société Keria en qualité d'employée administrative le 1er juin 1989, suivant contrat à durée déterminée ; que le contrat a été rompu pour faute grave ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive et en indemnité de fin de contrat, alors que les pièces n'ont pas été communiquées, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels la cour d'appel s'est appuyée et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant elle, sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été régulièrement produites aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Keria Luminaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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