Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.764
Mots clés
contrat • société • pourvoi • référendaire • preuve • production • rapport • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 octobre 1992
Cour d'appel de Grenoble
6 février 1991
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :91-42.764
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 8 oct. 1992, n° 91-42.764
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Grenoble, 6 février 1991
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007154501
- Identifiant Judilibre :613721b4cd580146773f652f
- Président : M. Waquet
- Avocat général : M. de Caigny
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 octobre 1992
Cour d'appel de Grenoble
6 février 1991
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Lise X..., demeurant à Valence (Drôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Keria Luminaires, dont le siège est à Valence (Drôme), plateau des Couleurs,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :Attendu que, selon l'arrêt attaqué
(Grenoble, 6 février 1991), Mme X... a été embauchée par la société Keria en qualité d'employée administrative le 1er juin 1989, suivant contrat à durée déterminée ; que le contrat a été rompu pour faute grave ;Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive et en indemnité de fin de contrat, alors que les pièces n'ont pas été communiquées, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels la cour d'appel s'est appuyée et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant elle, sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été régulièrement produites aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Keria Luminaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.Commentaires sur cette affaire
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