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Tribunal administratif de Toulouse, 6ème Chambre, 24 juin 2026, 2504277

Mots clés
maire • requête • rapport • ressort • révision • réhabilitation • astreinte • pouvoir • règlement • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
24 juin 2026
Tribunal administratif de Toulouse
11 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2504277
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 24 juin 2026, n° 2504277
  • Rapporteur : M. Leymarie
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 11 décembre 2025
  • Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2025 et 22 janvier 2026, M. B... C... et Mme A... C..., représentés par Me Courrech, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Grépiac a rejeté leur demande d'abrogation de la délibération du 23 septembre 2024 approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de cette commune d'abroger cette délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grépiac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la création de l'emplacement réservé n°2 situé sur la parcelle cadastrée section A n° 593, d'une surface de 4 455 m², est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la commune de Grépiac, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée est inopérant ; - l'autre moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 février 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - et les observations de Me Marti, représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... C... et Mme A... C..., propriétaires d'une parcelle située 39 rue de la Maysou à Grépiac, ont sollicité, le 1er avril 2025, auprès du maire de cette commune l'abrogation totale de la délibération du 23 septembre 2024 approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU). Leur demande a été rejetée par une décision non datée du maire de Grépiac, reçue par les intéressés le 30 avril 2025. Par la présente requête, M. et Mme C... demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision de refus d'abrogation dont M. et Mme C... demandent l'annulation revêt, en raison du caractère règlementaire du plan local d'urbanisme qu'elle refuse d'abroger, un caractère règlementaire. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, lequel concerne la motivation des seules décisions individuelles. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. (…) ». Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (…) ». Aux termes de l'article R. 151-50 du même code : « Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques font apparaître s'il y a lieu : / 1° Les emplacements réservés aux ouvrages publics délimités en application du 1° de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; (…) ». 4. L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé, en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan local d'urbanisme ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste. 5. Il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement du rapport de présentation du PLU, qu'est prévu un emplacement réservé au sud-est du bourg, près de l'école, visant à permettre la réalisation d'un aménagement d'espaces publics dans le cadre d'un projet urbain de centre-bourg. Dans le cadre de la révision du PLU de la commune de Grépiac approuvée le 23 septembre 2024, a été institué un emplacement réservé n°2 d'une surface de 4 455 m² sur la parcelle cadastrée section A n° 593 dont la commune est bénéficiaire et qui est à destination d'un équipement public lié à la réhabilitation de l'école et au projet de centre-bourg. Ainsi, et alors même que les auteurs du PLU n'y étaient pas tenus, il est fait état d'un projet défini consistant en la réhabilitation d'une école. En outre, il ressort des pièces du dossier que, en raison de la volonté de la commune de construire une école élémentaire neuve ainsi qu'un restaurant scolaire, le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de la Haute-Garonne, saisi par la commune en ce sens, avait élaboré, dans une note d'enjeux de juin 2021, deux scénarios : d'une part, un scénario n°1 nécessitant l'usage de l'intégralité de la parcelle A593 consistant en la création d'une école élémentaire et d'un restaurant scolaire neufs et, d'autre part, un scénario n°2 ne nécessitant qu'une partie de la parcelle et consistant en la réalisation d'une école élémentaire neuve et le maintien et l'extension sur site du restaurant scolaire existant. Si les requérants soutiennent que l'emplacement réservé d'une surface de 4 455 m², soit la totalité de la parcelle A593, est surdimensionné par rapport au scénario n°2 proposé par le CAUE, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la commune aurait opté pour l'un ou l'autre de ces scénarios. Par suite, l'instauration de cet emplacement réservé n°2 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grépiac, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Grépiac et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune de Grépiac une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à Mme A... C... et à la commune de Grépiac. Délibéré après l'audience du 10 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, Mme Michel, première conseillère, Mme Camorali, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. La rapporteure, L. MICHEL La présidente, M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière, M. D... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef :

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