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Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 1 - Contentieux général - Audience Publique, 9 juillet 2026, 2026000037

Mots clés
prêt • société • contrat • déchéance • terme • redressement • cautionnement • ressort • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Beauvais
9 juillet 2026
Tribunal de commerce de Beauvais
23 septembre 2025
Tribunal de commerce de Beauvais
22 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS Première chambre JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026 4. ENTRE : La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse, représentée par Maître Emilie REBOURCET, membre de la SCP FABIGNON LARDON-GALEOTE EVEN KRAMER REBOURCET, Avocat au Barreau de SENLIS, [Adresse 2] D'une part. ET : Monsieur [K] [A] , demeurant [Adresse 3] Défendeur, non comparant, non représenté. D'autre part. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : DEBATS à l'audience du 21 mai 2026 : PRESIDENT de l'audience : Monsieur Jean-Luc PLAT. JUGES : Messieurs Guillaume SELLIER et Nicolas TELENTA. GREFFIER, lors des débats : Monsieur Etienne CAILLE, greffier associé. A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire a été mise en délibéré.

PRONONCE

: par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le 9 juillet 2026 par mise à la disposition des parties au greffe. SIGNE par Monsieur Jean-Luc PLAT; Président de la Première Chambre, et par Monsieur Etienne CAILLE, greffier associé. FAITS ET PROCEDURE : Par contrat du 4 janvier 2024, la société CREAVISION, représentée par Monsieur [K] [A], a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE (ci-après dénommée la CAISSE D'EPARGNE) un prêt de 40.000 € au taux de 4,65 % l'an pour répondre à un besoin de fonds de roulement. Par acte du même jour, Monsieur [A] s'est porté caution solidaire dudit prêt à hauteur de 52.000 € et ce, pour une durée de 60 mois. Par jugement du 22 avril 2025, le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CREAVISION. Par jugement du 23 septembre 2025, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. Par lettre AR du 3 octobre 2025, la CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance. Par lettre AR du même jour, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Monsieur [A], en sa qualité de caution, d'avoir à lui payer sous quinzaine la somme de 20.458,62 €. Par lettre AR du 31 octobre 2025, la CAISSE D'EPARGNE a réitéré sa mise en demeure. Par contrat du 19 juillet 2024, la société [Localité 1] PARE BRISE, représentée par Monsieur [K] [A], a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE (ci-après dénommée la CAISSE D'EPARGNE) un prêt de 40.000 € au taux de 3,85 % l'an pour répondre à un besoin de fonds de roulement. Par acte du même jour, Monsieur [A] s'est également porté caution solidaire dudit prêt à hauteur de 52.000 € et ce, pour une durée de 54 mois. Par jugement du 26 septembre 2025, le Tribunal de Commerce d'[Localité 1] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [Localité 1] PARE BRISE. Par lettre AR du 10 octobre 2025, la CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance à hauteur de 130.223,88 €. Par lettre AR du 10 octobre 2025, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Monsieur [A], en sa qualité de caution, d'avoir à lui payer sous quinzaine la somme de 23.437,32 €. C'est dans ces conditions que, par acte du 19 décembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE a fait assigner Monsieur [A] devant la juridiction de céans aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de : * 20.458,62 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,65 % à compter du 31 octobre 2025, date d'arrêté du décompte, et capitalisation desdits intérêts échus depuis une année, au titre du prêt n°821656, * 23.437,32 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,85 % à compter du 10 octobre 2025, date d'arrêté du décompte, et capitalisation desdits intérêts échus depuis une année, au titre du prêt n°884498, * 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 5 février 2026 puis renvoyée pour plaidoirie à celle du 21 mai 2026. A l'audience du 21 mai 2026, la CAISSE D'EPARGNE sollicite l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. De son côté, Monsieur [A] n'est ni présent ni représenté.

MOTIFS

DU TRIBUNAL - Après en avoir délibéré. Sur la demande en paiement de la somme de 20.458,62 € au titre de l'engagement de caution du 4 janvier 2024 : Attendu qu'il est justifié que, le 4 janvier 2024, Monsieur [K] [A] s'est porté caution solidaire, au bénéfice de la CAISSE D'EPARGNE, à hauteur de la somme de 52.000 € et ce, pour une durée de 54 mois, pour un prêt de 40.000 € contracté par la société CREAVISION le même jour. Attendu que, suite à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée de la société CREAVISION, intervenue par jugement du Tribunal de commerce de BEAUVAIS du 23 septembre 2025, le prêt est devenu intégralement exigible par application de l'article L.643-1 du Code de commerce. Attendu, par ailleurs, que la CAISSE D'EPARGNE produit sa déclaration de créance en date du 3 octobre 2025 visant le prêt garanti à hauteur de 20.458,62 €. Attendu, en outre, que le contrat de cautionnement prévoit bien que la déchéance du terme, dans cette dernière hypothèse, est opposable à la caution ; qu'il est encore prévu dans le contrat de prêt une majoration de 3 % du taux d'intérêt en cas de déchéance du terme ainsi qu'une indemnité de 5 % équivalente aux sommes dues au jour de ladite déchéance. Attendu que Monsieur [A] a été informé de la déchéance du terme consécutive et a été mis en demeure d'avoir à payer les sommes devenues exigibles auprès de lui en sa qualité de caution solidaire Attendu, dès lors, qu'il convient, en l'absence d'éléments contraires, de faire droit à la demande en paiement de la somme de 20.468,62 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,65 % à compter du 31 octobre 2025. Attendu, sur la demande d'anatocisme, que selon l'article 1343-2 du Code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Attendu que le juge saisi d'une demande d'anatocisme doit y faire droit dès lors que les intérêts sont échus depuis une année entière. Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, le point de départ étant le 31 octobre 2025 et qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande. Sur la demande en paiement de la somme de 23.437,32 € au titre de l'engagement de caution du 19 juillet 2024 Attendu qu'il est justifié que, le 19 juillet 2024, Monsieur [K] [A] s'est porté caution solidaire, au bénéfice de la CAISSE D'EPARGNE, à hauteur de la somme de 52.000 € et ce, pour une durée de 60 mois, pour un prêt de 40.000 € contracté par la société [Localité 1] PARE BRISE le même jour. Attendu que, suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, par jugement du Tribunal de commerce d'[Localité 1] du 26 septembre 2025, à l'encontre de la société intervenue par jugement, le prêt est devenu intégralement exigible par application de l'article L643-1 du Code de commerce. Attendu, par ailleurs, que la CAISSE D'EPARGNE produit sa déclaration de créance en date du 10 octobre 2025 visant le prêt garanti à hauteur de 23.437,32 €. Attendu, en outre, que le contrat de cautionnement prévoit bien que la déchéance du terme, dans cette dernière hypothèse, est opposable à la caution ; qu'il est encore prévu dans le contrat de prêt une majoration de 3 % du taux d'intérêt en cas de déchéance du terme ainsi qu'une indemnité de 5 % équivalente aux sommes dues au jour de ladite déchéance. Attendu que Monsieur [A] a été informé de la déchéance du terme consécutive et a été mis en demeure d'avoir à payer les sommes devenues exigibles auprès de lui en sa qualité de caution solidaire Attendu, dès lors, qu'il convient, en l'absence d'éléments contraires, de faire droit à la demande en paiement de la somme de 23.437,32 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,85 % à compter du 10 octobre 2025. Attendu, sur la demande d'anatocisme, que selon l'article 1343-2 du Code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Attendu que le juge saisi d'une demande d'anatocisme doit y faire droit dès lors que les intérêts sont échus depuis une année entière. Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, le point de départ étant le 10 octobre 2025 et qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande. Sur les dépens et frais irrépétibles Attendu que la CAISSE D'EPARGNE a été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance ; qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge, que le Tribunal en fixe le montant à la somme de 1.000 € à laquelle il y a lieu de condamner Monsieur [A], par application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

. * Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Reçoit la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE en sa demande, la dit bien fondée pour partie. En conséquence, Condamne Monsieur [K] [A] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE, en sa qualité de caution solidaire de la société CREAVISION, la somme de vingt mille quatre cent soixantehuit euros et soixante-deux centimes ( 20.468,62 EUR ), avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,65 % à compter du 31 octobre 2025, au titre du prêt 821656 du 4 janvier 2024. Condamne Monsieur [K] [A] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE, en sa qualité de caution solidaire de la société [Localité 1] PARE BRISE, la somme de vingt trois mille quatre cent trente-sept euros et trente-deux centimes ( 23.437,32 EUR ), avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,85 % à compter du 10 octobre 2025, au titre du prêt 884498 du 19 juillet 2024. Rejette la demande d'anatocisme. Condamne également Monsieur [K] [A] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE la somme de mille euros ( 1.000 EUR ), par application des dispositions de l'article 700 du CPC. Condamne , enfin, Monsieur [K] [A] en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € TTC. Signé électroniquement par M. Jean-Luc PLAT Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.

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