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Tribunal judiciaire de Bobigny, 28 mars 2024, 23/00618

Mots clés
société • vestiaire • recevabilité • résiliation • contrat • production • amende • condamnation • immobilier • prescription • signature • préfix • préjudice • preuve • réparation

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 28 MARS 2024 Chambre 5/Section 2 Affaire : N° RG 23/00618 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XESK N° de Minute : 24/00457 DEMANDEURS Madame [V] [O] [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557 Monsieur [K] [O] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557 Monsieur [Y] [O] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557 Madame [E] [O] [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557 Monsieur [S] [O] [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Me Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557 C/ DEFENDEUR LA VIE CLAIRE, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 19 252 660 €, dont le siège social est à [Adresse 15], identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 632 000 014, prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 15] [Localité 7] représentée par Me Sandra BOUJNAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1593 Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/00618 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XESK Ordonnance du juge de la mise en état du 28 Mars 2024 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Mechtilde CARLIER,assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 25 janvier 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 juin 2001, Mme [U] [O] a donné à bail commercial à la société La Vie Claire un local d'une surface de 300 m² environ avec une cour de 445 m² à usage de stationnement sis [Adresse 1] à [Localité 14] (93) pour une durée de 9 années à compter du 15 juin 2001 et jusqu'au 15 juillet 2010. Par acte sous seing privé non daté et signé par la société La Vie Claire uniquement, Mme [U] [O] et la société La Vie Claire sont convenues du renouvellement du bail initial pour une période de 9 années à compter du 15 juin 2019 et jusqu'au 14 juin 2028. Mme [U] [O] est décédée le 28 décembre 2020. Par acte sous seing privé du 3 novembre 2021, M. [S] [O], en qualité de représentant de l'ensemble des membres de l'indivision [O] a conclu avec la société La Vie Claire un avenant au bail du 15 juin 2019 prévoyant l'extension de l'objet du bail initial. Par exploit du 12 janvier 2023, Mme [V] [O], M. [K] [O], M. [Y] [O], Mme [E] [O] et M. [S] [O] (l'indivision [O]) ont assigné la société La Vie Claire devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir notamment prononcer la résiliation du bail commercial conclu entre les parties et ordonner l'expulsion de la locataire. Aux termes de ses conclusions d'incident régularisées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société La Vie Claire demande au juge de la mise en état de : PRONONCER l'irrecevabilité des demandes formulées dans l'Assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 12 janvier 2023, par l'Indivision [O] à la société LA VIE CLAIRE, à comparaître par devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, En conséquence et en tout état de cause, - DECLARER entre autres irrecevable la demande d'indemnisation présentée devant le Juge de la Mise en État de Céans, solidairement par Madame [O] [V], Monsieur [O] [K], Monsieur [O] [Y], Madame [O] [E] et Monsieur [O] [S] pour procédure abusive, - DEBOUTER Madame [O] [V], Monsieur [O] [K], Monsieur [O] [Y], Madame [O] [E] et Monsieur [O] [S], pris solidairement, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER solidairement Madame [O] [V], Monsieur [O] [K], Monsieur [O] [Y], Madame [O] [E] et Monsieur [O] [S] au paiement de la somme de 5.000 € à la société LA VIE CLAIRE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER solidairement Madame [O] [V], Monsieur [O] [K], Monsieur [O] [Y], Madame [O] [E] et Monsieur [O] [S] au paiement de la somme de 5.000 € à la société LA VIE CLAIRE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sandra BOUJNAH avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions régularisées le 15 novembre 2023, les membres de l'indivision [O] demandent au juge de la mise en état de : Ordonner la recevabilité de la procédure des Consorts [O] et les déclarer parfaitement recevables et justifiant tant de leur qualité que de leur intérêt à agir, En conséquence, Débouter la SA LA VIE CLAIRE de l'intégralité » de ses fins, demandes et conclusions, Enjoindre à la SA LA VIE CLAIRE de conclure au fond sous 4 semaines ou à défaut ordonner la clôture et la fixation, Condamner la SA LA VIE CLAIRE à verser aux consorts [O] une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive, La condamner au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'incident. Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été plaidé le 25 janvier 2024 et mis en délibéré au 28 ma

MOTIFS

S fin de non-recevoir En application de l'article 122 du code de procédure civile, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée ». En l'espèce, Mme [U] [O], veuve, a donné à bail le local discuté par acte du 6 juin 2001. L'acte de notoriété dressé par Maître [R] [H] le 9 juin 2021 établit la liste des héritiers de Mme [U] [O] à savoir Mme [V] [O], M. [K] [O], M. [Y] [O], Mme [E] [O] et M. [S] [O], demandeurs à la présente instance. En outre, le relevé des formalités produit établit que les consorts [O], membres de l'indivision [O], sont propriétaires de la parcelle cadastrée à [Localité 14] BF [Cadastre 13] sur lequel sont situés les locaux loués. L'absence de production de l'acte d'acquisition de l'ensemble immobilier par M. et Mme [O] est sans incidence sur la recevabilité de l'action de leurs héritiers. Les contestations de la société La Vie Claire relatives à l'objet du bail ou à l'enregistrement au registre SIRENE de Mme [U] [O] ou de M. [S] [O] ne retirent pas aux héritiers de Mme [U] [O] leur qualité à agir en résiliation du bail commercial renouvelé. Le défaut de production de l'acte de renouvellement du bail entre 2010 et 2019 ne fait pas obstacle à la recevabilité des demandes des consorts [O] dans la mesure où il n'est pas contesté qu'un contrat est bien en vigueur entre les parties, celui-ci ayant été renouvelé en 2019 et amendé en 2021. Le fait que l'administration fiscale adresse tel ou tel document à l'un ou l'autre des membres de l'indivision [O] voir que des documents soient encore libellés au nom de M. [N] [B] ne retire pas aux autres membres la qualité de co-propriétaire indivisaire du bien compte tenu de l'attestation de notoriété produite. Les moyens de la société La Vie Claire relatifs à l'annulation de son consentement suite à la signature d'un avenant ne sont pas établis faute d'avoir transmis au tribunal les documents visés dans les écritures de la demanderesse à l'incident. Le sort du contrat avec la société Gel 2000 ne vicie pas le bail initial, les demandeurs n'ayant pas à rapporter la preuve de l'absence de superposition des contrats de bail lors de l'entrée en jouissance de la société La Vie Claire. Par conséquent, les héritiers de Mme [U] [O] à savoir Mme [V] [O], M. [K] [O], M. [Y] [O], Mme [E] [O] et M. [S] [O] ont qualité à solliciter la résiliation judiciaire du bail renouvelé en dernier lieu à compter du 15 juin 2019. Les héritiers de Mme [U] [O], en qualité de bailleurs sont recevables à agir à l'encontre de la société La Vie Claire. La fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la demande de condamnation pour résistance abusive Les pouvoirs du juge de la mise en état étant strictement limités par les articles 780 et suivants du code de procédure civile qui ne lui permettent pas de condamner à paiement, sauf à titre provisionnel, il ne sera pas fait droit à la demande des membres de l'indivision [O] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive qui n'est pas faite à titre provisionnel. L'équité commande de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [V] [O], M. [K] [O], M. [Y] [O], Mme [E] [O] et M. [S] [O] ; Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de condamner au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mai 2024 à 10 heures pour les conclusions au fond de la société La Vie Claire et à défaut, pour clôture ; La minute de la présente décision a été signée par Madame CARLIER, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIER LE JUGE MADAME SEGHIR MADAME CARLIER

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