Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 2 mai 2024, 2213078
Mots clés
société • subsidiaire • requête • principal • condamnation • syndicat • rejet • préjudice • preuve • produits • rapport • requérant • requis • ressort • risque
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2213078
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 2 mai 2024, n° 2213078
- Rapporteur : M. Rebellato
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET LAVELLE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
2 mai 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Syndicat mixte Autolib' velib' métropole
défendu(e) par KARAMITROU Evangélia
Ville de Paris
SMOVENGO
défendu(e) par LAVELLE Maïtena
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Meilhac, demande au tribunal : 1°) de condamner le syndicat mixte Autolib' velib' métropole (SMAVM), la société Enedis et la ville de Paris à lui verser la somme de 29 755,43 euros en raison des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une chute sur la voie publique au 100 rue Damrémont dans le 18ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge du SMAVM, la société Enedis et la ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice. Il soutient que : - il est tombé, après avoir heurté une plaque de bois posée sur le sol pour permettre aux piétons d'emprunter le trottoir pendant des travaux, au niveau du 100 rue Damrémont dans le 18ème arrondissement de Paris ; - en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux, la responsabilité du SMAVM est recherchée ; la responsabilité d'Enedis doit être également engagée dès lors que cette société a établi une fouille afin de refaire le réseau électrique enterré ; la responsabilité de la ville de Paris doit être engagée dès lors qu'elle avait l'entretien de la voie publique et qu'aucune signalisation n'avait été faite ; - les préjudices peuvent être évalués à 4 560 euros au titre de l'assistance à tierce personne ; 1 200 euros au titre de frais divers ; 3 665,43 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; 15 730 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 600 euros au titre du préjudice esthétique définitif. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, le SMAVM, représenté par Me Landot et Me Karamitrou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice. Le SMAVM soutient que : - à titre principal, sa responsabilité ne peut pas être engagée dès lors que seul le titulaire du marché public, la société Smovengo est responsable de l'entretien de l'ouvrage ; - à titre subsidiaire, M. B n'apporte aucun élément de preuve de la défectuosité de l'ouvrage et de son lien de causalité avec les préjudices subis ; - à titre infiniment subsidiaire, sa chute est imputable à un défaut d'attention de M. B et l'indemnisation demandée est excessive. Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 juillet et 29 septembre 2023, la société Enedis, représentée par Me Beaumont, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation in solidum de la société Smovengo, du SMAVM et de la ville de Paris à supporter toute condamnation prononcée au bénéfice de M. B, ou à titre infiniment subsidiaire de limiter le montant de la condamnation à la somme de 3 420 euros et enfin de mettre à la charge de toutes parties perdantes à la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. La société Enedis soutient que : - à titre principal : M. B ne démontre pas les circonstances dans lesquelles sa chute serait intervenue ; le lien de causalité entre la chute et les séquelles de M. B n'est pas établi ; sa chute est imputable à une faute d'inattention de sa part alors qu'il connaissait parfaitement les lieux ; - à titre subsidiaire, le SMAVM, la société Smovengo et la ville de Paris devront la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; la maintenance du chantier relevait de la responsabilité de la société Smovengo et le SMAVM était maitre d'ouvrage ; - l'évaluation des préjudices de M. B est excessive. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la société Smovengo représentée par Me Lavelle, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que seuls la responsabilité de la ville de Paris et du SMAVM soit engagée et à ce que soit mis à la charge de la société Enedis la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice. La société Smovengo soutient que : - à titre principal : les pièces produites par le requérant ne permettent pas la reconstitution exacte des circonstances de la chute : M. B ne démontre pas que l'ouvrage présentait un risque excédant ceux contre lesquels les usagers doivent se prémunir, et aucun lien de causalité n'est établi entre le fait accidentel allégué et les séquelles de M. B ; - à titre subsidiaire, seule la responsabilité de la ville de Paris, du SMAVM et de la société Enedis pourra être recherchée, la ville de Paris en sa qualité de gestionnaire de l'ouvrage et le SMAVM et la société Enedis en leur qualité de maitre d'ouvrage et d'entrepreneur des travaux ; - à titre infiniment subsidiaire, les préjudices invoqués par M. B ne sont pas justifiés. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, la ville de Paris, conclut à sa mise hors de cause. La ville de Paris soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'elle n'était pas maître d'ouvrage puisqu'elle avait confié au SMAVM et à la société Smovengo la conception, la fabrication, la mise en service, l'entretien et la gestion de l'ouvrage. Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023. Un mémoire en reprise d'instance et en intervention volontaire a été enregistré le 9 avril 2024, volontaire pour Mme C B, ayant droit de M. B.Vu :
- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations Me Meilhac représentant Mme B, de Me Bakir représentant le SMAVM et de Me Froget représentant la société Smovengo. Une note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2024, a été présentée pour Mme B.Considérant ce qui suit
: 1. M. B déclare avoir chuté sur le trottoir de la rue Damrémont dans le 18ème arrondissement de Paris, le 22 avril 2018, en trébuchant sur une plaque de couverture permettant aux piétons de circuler en raison de travaux du réseau électrique enterré. A la suite d'une expertise judiciaire, il a formé, par un courrier du 31 mars 2022, une demande préalable indemnitaire à la société Enedis, à la ville de Paris et au syndicat mixte Autolib' velib' métropole (SMAVM) qui a été rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le SMAVM, la société Enedis et la ville de Paris à lui verser la somme de 29 755,43 euros en raison des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de cette chute qu'il impute à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage. 2. Si la responsabilité de la personne publique, maître d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation d'un témoin direct, que M. B, né en 1944, a chuté le 22 avril 2018 alors qu'il cheminait sur le trottoir au niveau du numéro 100 de la rue Damrémont, sur une plaque en bois posée sur ce trottoir pour recouvrir des travaux. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des documents photographiques produits, que la présence de cette plaque, n'aurait pas été visible, que la zone de travaux n'aurait pas été signalée ou encore que la présence de cette planche constituait, par ses dimensions et ses caractéristiques, un obstacle excédant ceux que les usagers de la voie publique peuvent s'attendre à rencontrer dans une zone de travaux signalée. Il ressort au contraire des photographies produites au dossier qu'un périmètre de sécurité avait été matérialisé autour du chantier par des barrières métalliques. La présence de cette plaque était ainsi signalée par ces barrières de sécurité qui l'entouraient de part et d'autre. Enfin, les travaux avaient débuté en janvier 2018 et M. B habitait au 113 de la rue Damrémont. Par suite, M. B qui avait nécessairement connaissance des travaux effectués à quelques mètres de chez lui n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du SMAVM, la société Enedis et la ville de Paris pour la chute dont il a été victime, qui ne résulte pas d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public mais est exclusivement imputable à une faute d'inattention de sa part. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SMAVM et des sociétés Enedis et Smovengo présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SMAVM, la société Enedis et la ville de Paris, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au syndicat mixte Autolib' velib' métropole, à la société Enedis, à la société Smovengo et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président du tribunal, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 mai 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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