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Cour d'appel de Bourges, 12 mai 2023, 23/00061

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 septembre 2025
Cour administrative d'appel
21 décembre 2022
Tribunal administratif
20 mars 2018
Cour de cassation
28 septembre 2017
Conseil de Prud'hommes de Poitiers
23 septembre 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bourges
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00061
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Bourges, 12 mai 2023, n° 23/00061
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Poitiers, 23 septembre 2014
  • Identifiant Judilibre :645f2a64809051d0f82f0ea9
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Résumé

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Parties intimées
S.P.R.C
défendu(e) par VAIDIE Stéphanie du Cabinet AVOCATS CENTREGONCALVES-GOJOSSO Christine du Cabinet GALLET & GOJOSSO AVOCATS
PÔLE EMPLOI POITOU CHARENTES
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Texte intégral

SD/CV N° RG 23/00061 N° Portalis DBVD-V-B7H-DQOJ -------------------- S.A.S. CONVIVIO-PRO, demanderesse au renvoi après cassation, appelante C/ M. [C] [N], défendeur au renvoi après cassation, intimé S.A.R.L. S.P.R.C., défenderesse au renvoi après cassation, intimée POLE EMPLOI POITOU CHARENTES, défendeur au renvoi après cassation, intimé -------------------- Expéd. - Grosse Me MERCIER 12.5.23 Me RAHON 12.5.23 Me VAIDIE 12.5.23 PÔLE EMPLOI 12.5.23 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT

DU 12 MAI 2023 N° 70 - 14 Pages Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2017 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel de POITIERS en date du 21 octobre 2015 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de POITIERS du 23 septembre 2014 section commerce. DEMANDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANTE : S.A.S. CONVIVIO-PRO [Adresse 2] Représentée par Me Philippe MERCIER, avocat postulant, de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de BOURGES et par Me Jocelyn ROBIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat plaidant, du barreau de BREST DÉFENDEURS AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉS : Monsieur [C] [N] [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES Représenté par Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocat plaidant, du barreau de POITIERS S.A.R.L. S.P.R.C. [Adresse 3] Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat postulant, du barreau de BOURGES et par Me Christine GOJOSSO, avocat plaidant, du cabinet GALLET et GOJOSSO, du barreau de POITIERS PÔLE EMPLOI POITOU CHARENTES [Adresse 4] Non représenté Arrêt n° 70 - page 2 12 mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 05 mai 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 12 mai 2023. ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 05 mai 2023 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Convivio-Pro, qui vient aux droits de la SAS Poitou Resto, est spécialisée dans l'activité de restauration de collectivités et de vente de plats cuisinés et emploie plus de 11 salariés, en l'occurrence 124. Par contrat à durée indéterminée à temps complet, la SAS Poitou Resto a engagé M. [C] [N] à compter du 2 février 1982. Aux termes d'un second contrat de travail en date du 1er février 2000, elle l'a embauché en qualité de cuisinier responsable des hors d'oeuvres, niveau III, échelon A, moyennant un salaire mensuel brut de 7 969,27 francs, soit 1 214,90 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. En dernier lieu, M. [N] percevait un salaire mensuel brut de 1 717, 59 euros, comprenant diverses primes. La convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités s'est appliquée à la relation de travail. Initialement affecté à la cuisine centrale de [Localité 5] et chargé de la fabrication et la préparation des hors d'oeuvres, M. [N] a été informé, par courrier du 29 avril 2011, qu'à compter du 9 mai suivant, il serait affecté sur le site chargé de la prestation de restauration de la Direction Générale de l'Action Sociale (ci-après dénommée DGAS). Le 29 juin 2011, M. [N] a été élu membre du comité d'entreprise. Par courrier du 7 décembre 2011, la SAS Poitou Resto a informé M. [N] que le marché de prestation de restauration du site de la DGAS était attribué à compter du 1er janvier 2012 à la SARL Société Poitevine de Restauration Collective, (ci-après dénommée la SARL SPRC), et que son contrat de travail était transféré à celle-ci sous réserve de l'autorisation de l'inspection du travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2011, la SAS Poitou Resto a proposé à la SARL SPRC de convenir, dans l'attente de la décision de l'Inspection du travail, d'une Arrêt n° 70 - page 3 12 mai 2023 mise à disposition de M. [N] sur le site de la DGAS à compter du 1er janvier 2012 afin de permettre à ce dernier de poursuivre ses fonctions dans le cadre de l'activité reprise tout en conservant provisoirement son contrat de travail avec la société Poitou Resto. Le 21 décembre 2011, l'Inspection du travail de la Vienne a reçu de la SAS Poitou Resto une demande d'autorisation du transfert du contrat de travail de M. [N]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2011, la SARL SPRC a opposé à la SAS Poitou Resto qu'elle n'était pas tenue de reprendre le contrat de travail de M. [N] au regard des termes de la convention collective applicable et du mandat de représentant de personnel exercé par le salarié. Le 1er janvier 2012 et dans l'attente de la décision de l'inspection du travail, la SAS Poitou Resto a réaffecté M. [N] à la cuisine centrale pour occuper les fonctions de responsable de magasin. Par décision du 15 février 2012 et au visa notamment des articles L. 1224-1 et suivants, L. 2414-1 et suivants et L. 2421-9 du code du travail et de l'avenant no 3 à la convention collective applicable relatif au changement de prestataires de service, l'inspecteur du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. [N] vers la SARL SPRC, aux motifs qu'il répondait aux exigences réglementaires et conventionnelles, que le transfert partiel d'activité s'avérait réel et qu'aucun lien entre la mesure envisagée et le mandat de M. [N] n'était établi. La SAS Poitou Resto a transmis cette décision à la société SPRC par mail du 20 février 2012 en lui demandant de prendre toute mesure utile pour exécuter le transfert du contrat de travail de M. [N]. La SARL SPRC a alors refusé verbalement d'accueillir M. [N] dans ses effectifs. La SAS Poitou Resto a réitéré sa demande auprès d'elle le 6 mars 2012. Par courrier du 2 avril 2012, M. [N] a interrogé la SARL SPRC sur son avenir professionnel. Par courriers en date des 5 avril 2012 et 4 mai 2012, la SARL SPRC a fait valoir auprès respectivement de M. [N] et de la SAS Poitou Resto qu'aux termes de la convention collective applicable, en l'absence d'accord du salarié protégé dont le mandat n'était pas exclusivement lié au marché repris, le contrat de travail de l'intéressé était maintenu dans l'entreprise sortante, l'autorisation de transfert du contrat de travail ne s'analysant pas comme une obligation de transfert. Par courrier du 24 avril 2012, la SAS Poitou Resto a invité M. [N] à se rapprocher de la SARL SPRC. À compter du 8 mai 2012 et jusqu'au 15 février 2013, M. [N] a été placé en arrêt de travail, pour maladie reconnue le 9 août 2013 par la CPAM de la Vienne au titre du tableau 98. Le 18 février 2013, la SAS Poitou Resto a refusé à M. [N] l'accès à l'entreprise, puis, le 26 février 2013, l'a invité à faire valoir ses droits auprès de son nouvel employeur, la SARL SPRC. Le 5 juillet 2013, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une action formée tant contre la SAS Poitou Resto que contre la SARL SPRC afin qu'il soit statué sur le transfert de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes, notamment des dommages et intérêts pour harcèlement moral ou manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, licenciement nul, violation de son statut protecteur, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés, outre un rappel de salaire au titre de la période entre le 9 mai et le 9 novembre 2012. Arrêt n° 70 - page 4 12 mai 2023 Les SAS Poitou Resto et SARL SPRC se sont opposées à ces prétentions et ont formé des demandes reconventionnelles ainsi que d'indemnités de procédure. Par jugement du 23 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : - dit que M. [N] était toujours lié par un contrat de travail à la SAS Poitou Resto à la date du 18 février 2013, - dit que la rupture du contrat de travail était nulle, - condamné la SAS Poitou Resto à payer à M. [N] les sommes de : - 63 257,40 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, - 3 514,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 351,43 euros au titre des congés payés afférents, - 15 814,33 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 176,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonné à la SAS Poitou Resto de remettre à M. [N] une attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés, - ordonné l'exécution provisoire de la totalité du jugement, - débouté M. [N] de ses autres prétentions et la SAS Poitou Resto ainsi que la SARL SPRC de leurs demandes, - condamné la SAS Poitou Resto aux dépens. Par requête du 28 août 2015, la SARL SPRC a formé un recours devant le tribunal administratif de Poitiers contre la décision du 15 février 2012 de l'Inspecteur du travail. Saisie par la SAS Poitou Resto, la cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 21 octobre 2015, a infirmé le jugement déféré mais seulement sur le montant alloué à M. [N] au titre de l'indemnité de licenciement et en ce qu'il a été débouté de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice causé par la violation de son statut de salarié protégé. Statuant de nouveau de ces chefs et confirmant le jugement pour le surplus, elle a condamné la SAS Poitou Resto à payer à M. [N] les sommes de : - 49 493,06 euros au titre de la violation du statut protecteur, - 15 947,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. La SAS Poitou Resto ayant formé un pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt du 28 septembre 2017, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité et de la modification abusive de son contrat de travail, et a remis sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges. Celle-ci a été saisie par déclaration en date du 5 décembre 2017 de la SAS Poitou Resto, aux droits de laquelle vient la SAS Convivio-Pro, intimant M. [N], la SARL SPRC et Pôle emploi. Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré illégale la décision du 15 février 2012 de l'Inspecteur du travail autorisant le transfert du contrat de travail de M. [N]. Arrêt n° 70 - page 5 12 mai 2023 Sur pourvoi de la SAS Convivio-Pro et par arrêt du 29 mai 2020, le Conseil d'État a renvoyé le jugement de la requête de la SAS Convivio-Pro devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par arrêt du 19 mars 2021, la cour d'appel de Bourges a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, enjoint aux parties d'informer sans délai la cour de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux et réservé les dépens. Par arrêt du 21 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 mars 2018 et rejeté, comme étant tardive, la demande de la SARL SPRC présentée devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 15 février 2012 et le surplus de ses conclusions d'appel. L'affaire, réenrôlée sur demande de M. [N], a été fixée et plaidée à l'audience de la chambre sociale de la présente cour du 10 mars 2023. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de la SAS Convivio-Pro, venant aux droits de la SAS Poitou Resto : Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 16 février 2023, reprises oralement à l'audience, la SAS Convivio-Pro demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : > dit que M. [N] était toujours lié par contrat de travail à la SAS Poitou Resto à la date du 18 février 2013, > dit que la rupture du contrat de travail de M. [N] est nulle, > condamné la SAS Poitou Resto à verser à M. [N] les sommes suivantes : - 63 257,40 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité de licenciement, - 3 514,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 351,43 euros au titre des congés payés afférents, - 15 814,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, > dit que les créances salariales seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, > ordonné à la SAS Poitou Resto la remise à M. [N] de l'attestation Pôle emploi, de bulletins de salaire et d'un certificat de travail conformes au jugement, > ordonné l'exécution provisoire pour la totalité du jugement, > dit que les dépens seront à la charge de la SAS Poitou Resto, - constater l'existence de l'autorisation de transfert de M. [N] dans la décision de l'inspection du travail du 15 février 2012 et son caractère définitif, - dire que la SARL SPRC a manqué à ses obligations d'employeur à l'égard de M. [N] à compter de l'autorisation de transfert du 15 février 2012, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes formées contre elle dans le dernier état de ses conclusions du 16 janvier 2023, - dire que la SARL SPRC devra supporter l'ensemble des condamnations financières compte tenu de son refus de reprendre le contrat de travail de M. [N] au mépris des dispositions légales et de la décision définitive rendue par l'inspecteur du travail le 15 février 2012, applicable de plein Arrêt n° 70 - page 6 12 mai 2023 droit, - condamner la SARL SPRC à lui régler l'intégralité de la charge salariale qu'elle a été contrainte de supporter à compter du 15 février 2012 compte tenu du refus fautif de celle-ci de reprendre le contrat de travail de Monsieur [N], soit la somme de 10 392,77 euros, - débouter la SARL SPRC de l'ensemble de ses demandes formées contre elle, - condamner in solidum la SARL SPRC et M. [N] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou toute partie succombant à verser cette somme au titre des frais irrépétibles, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le remboursement à Pôle Emploi de six mois d'indemnités de chômage versées à M. [N], - condamner M. [N] et la SARL SPRC aux entiers dépens de première instance et d'appel. 2 ) Ceux de M. [N] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 janvier 2023, il demande à la cour : à titre principal, -de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Poitiers en ce qu'il a dit que son contrat de travail n'a pas été transféré à la SARL SRPC, que la rupture du contrat de travail du 26 février 2013 produit les effets d'un licenciement nul et a condamné la SAS Convivio-Pro à lui payer les sommes suivantes : - 63 257,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 3 514,30€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 351,43 € au titre des congés payés afférents, - 3176,38€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 750€ à titre d'indemnité de procédure, - a ordonné à la SAS Convivio-Pro de lui délivrer les bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes, - dit que les créances salariales produiraient intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, -de l'infirmer pour le surplus et ajoutant, de : condamner la SARL Convivio Pro à lui payer les sommes suivantes : - 49 493,06 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, - 3764,28€ à titre de rappel de salaire pour la période du 9 mai au 9 novembre 2012, outre 376,43€ au titre des congés payés afférents, - 15 947,76€ à titre d'indemnité de licenciement, - 11 000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, outre la somme complémentaire de 1000€ au titre de ceux engagés en première instance, - aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution de l'arrêt par voie d'huissier de justice. A titre subsidiaire, si la cour retenait le transfert du contrat de travail à la SARL SRPC, condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes : - 10 542,90€ à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, - 63 257,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - 3 514,30€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 351,43 € au titre des congés payés afférents, - 15 947,76€ à titre d'indemnité de licenciement, - 1 154,31 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Arrêt n° 70 - page 7 12 mai 2023 et lui ordonner de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes. Condamner la SAS Convivio-Pro à lui payer les sommes suivantes : - 49 493,06€ à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, - 10 542,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - 3 514,30€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 351,43 € au titre des congés payés afférents, - 600,36€ à titre d'indemnité de licenciement, - 2 088,31 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 3 764,28€ à de rappel de salaire pour la période du 9 mai au 9 novembre 2012, outre 376,43€ au titre des congés payés afférents, et lui ordonner de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes Condamner solidairement la SAS Convivio-Pro et la SARL SPRC à lui payer la somme de 11 000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et la somme complémentaire de 1 000€ au titre de ceux engagés en première instance, ainsi qu' aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution de l'arrêt par voie d'huissier de justice, assortir des intérêts légaux l'ensemble des condamnations à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Poitiers. 3 ) Ceux de la SARL SPRC : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2023 et reprises oralement à l'audience, la SARL SPRC demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer que le contrat de travail de M. [N] ne lui a pas été transféré, - déclarer que la SAS Convivio-Pro est demeurée l'employeur de M. [N] après la perte du marché de la DGAS, - en conséquence, débouter M. [N] de l'ensemble des demandes formulées à titre subsidiaire à son encontre, - débouter la SAS Convivio-Pro de ses demandes à son encontre, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait qu'elle devait intégrer le salarié dans ses effectifs, - déclarer que le mandat de M. [N] a pris fin dès le 15 février 2012 ; - déclarer que la demande d'indemnisation est formulée au titre de la violation du statut protecteur après la période de protection dont bénéficient les anciens représentants du personnel ; - déclarer que M.[N] ne justifie d'aucun préjudice au titre de la violation de son statut protecteur, - en conséquence, débouter M. [N] de sa demande indemnitaire afférente ; - ramener la demande de dommages- intérêts au titre de la nullité du licenciement à de plus justes proportions, - condamner la SAS Convivio-Pro à lui rembourser la somme de '11 154,31" euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés due pour la période antérieure au transfert du contrat de travail, - en tout état de cause, condamner la SAS Convivio-Pro à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pôle Emploi n'a pas constitué avocat ni ne s'est présenté à l'audience. Arrêt n° 70 - page 8 12 mai 2023

MOTIFS

DE LA DÉCISION : 1) Sur le transfert du contrat de travail de M.[N] : Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fond, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En l'espèce, le 31 décembre 2011, la SAS Poitou Resto a perdu le marché de restauration de la DGAS, au sein de laquelle elle avait muté M. [N] le 9 mai précédent. Elle a ensuite sollicité l'autorisation de l'inspection du travail pour transférer le contrat de travail de ce dernier, salarié protégé, à la SARL SPRC, société entrante, laquelle lui a été délivrée le 15 février 2012 sur le fondement de l'article précité et des dispositions conventionnelles. La SAS Poitou Resto faisait valoir, pour justifier cette demande d'autorisation et le transfert du contrat de travail de M. [N], qu'elle avait transféré une entité économique autonome à la SARL SPRC et que dès lors, l'article L. 1222-4-1 du code du travail s'appliquait. Le conseil de prud'hommes avait écarté ce fondement juridique en retenant que la SAS Convivio-Pro avait seulement perdu un marché de sorte que le contrat de travail de M. [N] n'avait pu être transféré, et la cour d'appel de Poitiers a confirmé l'absence de transfert. Pour casser partiellement l'arrêt qui lui était déféré, la Cour de cassation a jugé que 'pour dire que le contrat de travail de M. [N] n'a pas été transféré et condamner la société Poitou Resto au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que la décision de l'inspecteur du travail se borne à autoriser le transfert du contrat de travail de M. [N] sous la condition du respect des dispositions légales et conventionnelles qui subordonnent le transfert du contrat de travail à un accord tripartite entre l'entreprise sortante, le salarié et l'entreprise entrante, qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucun accord tripartite, qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative et qu'il n'est pas plus justifié du transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité s'est poursuivie ; qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'inspecteur du travail autorisant le transfert du contrat de travail de M. [N] vers la société SPRC visait tant l'article L. 1224-1 du code du travail que la convention collective applicable, la cour d'appel, qui devait, en présence d'une contestation sérieuse quant à la légalité et la portée de cette décision, surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le recours dont elle était saisie, a violé les textes susvisés'. La décision de l'Inspecteur du Travail est devenue définitive depuis l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 décembre 2022. Or, ainsi que l'avance à juste titre la SAS Convivio-Pro, il est acquis que l'autorisation administrative du transfert du contrat de travail d'un délégué du personnel s'impose au juge judiciaire qui ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, la remettre en cause (Soc. 17 juin 2009, n° 08-42.614). Dès lors, même si l'Inspecteur du travail a visé les dispositions conventionnelles prévoyant le transfert du contrat de travail à la condition de l'accord exprès du salarié protégé, le fait qu'il ait également fondé sa décision sur l'article L. 1224-1 du code du travail, qui est d'ordre public, a donné une nature légale au transfert, de sorte que le contrat de travail a été automatiquement et de plein droit transféré à l'entreprise entrante, ce qui a fait perdre au salarié la faculté de l'accepter ou de le refuser prévue par les dispositions conventionnelles. Le juge judiciaire étant incompétent pour remettre en cause ledit transfert, qu'il ait ou non été autorisé à tort, le débat sur l'existence ou non d'une entité économique autonome, l'applicabilité Arrêt n° 70 - page 9 12 mai 2023 de l'article L. 1224-1 ou encore la nécessité d'une convention tripartite comme condition à un transfert conventionnel est désormais vain. C'est également de manière inopérante que la SARL SPRC sollicite que la cour pose une question préjudicielle au motif que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'était pas légale puisqu'il résulte des pièces du dossier qu'elle n'a que très tardivement, soit bien après l'expiration des délais légaux, contesté cette décision. M. [N] et la SARL SPRC prétendant par ailleurs sans le démontrer que c'est par fraude que la SAS Poitou Resto a affecté le salarié à compter du 9 mai 2011, dans un contexte de restructuration, sur le site de la DGAS, alors qu'elle savait selon eux qu'elle allait perdre le marché et poursuivait le but de l'évincer, le transfert du contrat de travail s'impose au salarié et à l'entreprise entrante. La cour relève d'ailleurs que c'est après enquête contradictoire et audition de M. [N] que l'Inspecteur du travail a autorisé le transfert ce qu'il n'aurait pas fait en présence de manoeuvres frauduleuses. Ainsi que le soutient la SAS Convivio-Pro, par l'effet de l'autorisation administrative de transfert du contrat de travail de M. [N], salarié protégé, aujourd'hui définitive, l'appelant est, à la date de la notification de cette décision, soit le 20 février 2012, passé automatiquement au service de l'entreprise SPRC qui reprenait le marché. Dès lors, l'action que M. [N] dirige contre la SAS Convivio-Pro est mal fondée de sorte qu'il doit en être débouté. Il n'est pas discuté qu'en dépit de l'autorisation administrative de transfert, la SARL SPRC a immédiatement refusé d'intégrer M. [N] dans ses effectifs, ce qu'elle a confirmé par un courrier du 5 avril 2012, avant de lui interdire l'accès de l'entreprise. Ce refus s'analyse en un licenciement. M. [N] bénéficiait encore de la protection que lui conférait son mandat à la date du transfert, de sorte que la SARL SPRC, qui n'ignorait pas l'existence dudit mandat puisqu'elle se réclamait précisément des dispositions conventionnelles, devait solliciter l'autorisation de le licencier en application de l'article L. 2421-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. La SARL SPRC ne l'ayant pas fait, le licenciement est nul. Dès lors, M. [N] est fondé à réclamer à la SARL SPRC des indemnités de rupture, une indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement nul. La SARL SPRC doit donc être condamnée à payer au salarié les sommes de 3 514,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 351,43 euros au titre des congés payés afférents, et de 15 947,76 euros à titre d'indemnité de licenciement, dont les montants ne sont pas discutés. Par ailleurs, elle doit verser au salarié la somme de 1 154,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. En outre, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, en l'absence de réintégration, le salarié est fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement nul, et l'indemnité mise à la charge de son employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Contrairement à ce que soutient la SAS Convivio-Pro, il résulte de ce texte que le barème résultant de l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas applicable lorsque le licenciement d'un salarié protégé intervient sans autorisation administrative et qu'aucune réintégration n'est demandée ou possible. Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour et notamment de l'âge du salarié au moment de la rupture (54 ans), du niveau de sa rémunération, de son ancienneté (30 ans), des Arrêt n° 70 - page 10 12 mai 2023 conditions de son éviction, des difficultés rencontrées sur le plan financier et à retrouver un travail dont il est justifié, l'allocation de la somme de 50 000 euros est de nature à réparer l'intégralité du préjudice résultant de la perte de son emploi, exclusivement et directement causé par le refus d'intégration de la SARL SPRC en dépit de ce qu'elle soutient. Il ressort des pièces produites que le 1er janvier 2012, alors qu'elle attendait l'autorisation de l'Inspecteur du travail sollicitée le 21 décembre 2012, la SAS Poitou Resto a affecté M. [N] à un poste de responsable de magasin jusqu'à ce qu'il soit placé en arrêt de travail le 8 mai 2012 de sorte que son contrat de travail s'est ensuite trouvé suspendu. Le salarié prétend qu'un second contrat de travail est ainsi né à partir du 16 février 2012 du fait de la poursuite de l'exécution du contrat de travail au sein de la SAS Poitou Resto, lequel contrat aurait ensuite été rompu, sans motif valable et sans autorisation administrative, le 26 février 2013 lorsqu'elle lui a interdit l'accès à l'entreprise. La SARL SPRC estime pour sa part qu'en procédant de la sorte, la SAS Poitou Resto a renoncé au transfert du contrat de travail, mais la SAS Convivio-Pro réplique qu'elle a agi ainsi pour ne pas laisser le salarié dans une situation le privant de revenus au regard de la mauvaise foi et de l'application de principes juridiques inexacts de la SARL SPRC. Il résulte de ce qui précède qu'en dépit de son automatisme, le transfert du contrat de travail de M. [N] est demeuré dans un premier temps fragile en raison du refus, plusieurs fois réitéré, que lui a opposé la société entrante de l'intégrer dans ses effectifs, au motif qu'il était titulaire d'un mandat protecteur. Par courrier du 24 avril 2012, versé aux débats, la SAS Poitou Resto a confirmé à M. [N] qu'elle n'était plus son employeur et qu'elle ne le conservait provisoirement que pour lui éviter de se ' retrouver sans emploi, et rémunération' de sorte qu'elle n'a nullement manifesté de volonté de renoncer au transfert ou de conclure un second contrat de travail. Or, alors qu'elle avait connaissance que la décision de l'Inspecteur du Travail était notamment fondée sur les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce n'est que le 28 août 2015, soit plus de trois ans après ladite autorisation, que l'entreprise entrante a introduit une demande d'annulation de celle-ci. Un salarié ne pouvant de toute façon pas cumuler la réparation du préjudice né de la rupture de son contrat de travail par le cédant et celle du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail par le cessionnaire, (Soc. 25 sept. 2013, n° 12-20. 256), M. [N] est mal fondé à invoquer qu'une seconde rupture est survenue, lui occasionnant un préjudice qui justifierait une seconde réparation. Il doit donc être débouté des demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire contre la SAS Convivio-Pro. 2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur : Il résulte de l'article L. 2411-8 du code du travail que le licenciement d'un représentant de proximité ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Celle-ci est également requise durant les six mois suivant l'expiration du mandat de représentant de proximité ou la disparition de l'institution. Lors du transfert de son contrat de travail, M. [N] était membre du comité d'entreprise depuis le 29 juin 2011. Si ce mandat a cessé avec ce transfert, il se déduit des dispositions qui précèdent que M. [N] ne pouvait être licencié durant les six mois qui ont suivi. Or, la rupture de son contrat de travail est intervenue durant cette période, le refus de la SARL SPRC s'étant manifesté par écrit par un courrier du 5 avril 2012. M. [N] réclame ainsi à la SARL SPRC la somme de 10 542,90 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur, au motif qu'il ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu et est donc en droit d'obtenir une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période Arrêt n° 70 - page 11 12 mai 2023 de protection en cours. Néanmoins, comme l'avance la SARL SPRC, il est acquis que si le salarié introduit sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui sont pas imputables, il a droit à une indemnité dont le montant est fixé par le juge en fonction du préjudice subi (Soc. 11 juin 2013, n° 12-12738). C'est ainsi seulement si le salarié présente sa demande d'indemnisation avant la fin de sa période de protection ou postérieurement à celle-ci mais en justifiant de motifs qui ne lui sont pas imputables qu'une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir entre la date de son éviction et la date qui aurait été celle de la fin de sa période de protection s'il n'avait pas été licencié doit lui être versée. Le statut protecteur du salarié, licencié le 5 avril 2012, a pris fin en octobre 2012; or, celui-ci a introduit sa demande le 25 juin 2014 alors que sa période de protection était expirée. M. [N], qui réclame une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en mettant seulement en avant les 'circonstances particulières de l'espèce', n'allègue ni ne caractérise qu'il a existé des motifs qui ne lui sont pas imputables de sorte que c'est seulement au regard du préjudice subi qu'il peut prétendre à une indemnisation. Or, il n'en a subi aucun puisqu'il n'a pas été privé de salaire pendant les six mois qui ont suivi la fin de son mandat, la SAS Poitou Resto ayant continué à lui verser rémunérations et compléments d'indemnités journalières dans l'attente que la SARL SPRC applique dans les faits le transfert automatique du contrat de travail. La demande indemnitaire qu'il forme de ce chef ne peut donc prospérer. Infirmant sur ce point le jugement déféré, il doit donc être débouté de cette prétention. 3) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du maintien de salaire pour maladie professionnelle : En l'espèce, M. [N] réclame la condamnation de la SAS Convivio-Pro à lui verser la somme de 3 764,28 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire au motif qu'il n'a pas bénéficié, entre le 9 mai 2012, correspondant au lendemain de la date de son arrêt de travail, et le 9 novembre 2012, du maintien de salaire prévu par les dispositions conventionnelles en cas de maladie professionnelle. Il argue qu'en effet, mis en arrêt de travail pour des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes induite par son affectation au poste de responsable de magasin, la nature professionnelle de sa maladie a été reconnue par la CPAM le 9 août 2013. Il précise que la convention collective prévoyait en effet que lui soient versés 90% de son salaire brut du 1er au 30e jour de l'arrêt puis 85% du 31e au 183e, si bien que c'est la somme de 9 049,39 euros qui lui était due alors que la SAS Poitou Resto ne lui a versé que celle de 5 285,04 euros. Celle-ci prétend que M. [N] a été rempli de ses droits dès lors que le caractère professionnel de la maladie qu'il invoque n'a pas été reconnu par la CPAM en 2012 mais seulement à compter du 9 mai 2013. Elle estime ainsi qu'étaient applicables au salarié les dispositions de l'article 25 de la convention collective. Celles-ci prévoyaient que pour les salariés bénéficiant d'au moins trois ans d'ancienneté, chaque maladie dûment constatée par certificat médical donne lieu au versement d'indemnités correspondant à 90% du salaire brut du 8e jour au 40e jour d'arrêt, puis à 70% du salaire brut du 41e au 183e jour d'arrêt. Les dispositions sur lesquelles se fonde M. [N] concernent les maladies de nature professionnelle. Or, ainsi que le met en avant la SAS Convio-Pro, la pièce 16 produite par M. [N] montre que le caractère professionnel de ses sciatiques n'a été reconnu qu'à compter du 11 février 2013, puisque Arrêt n° 70 - page 12 12 mai 2023 le courrier que la CPAM lui a envoyé le 9 août 2013 mentionne ' date M.P 11 février 2013". Il en résulte que le salarié est mal fondé à réclamer pour la période considérée un rappel de salaire et les congés payés afférents en application des dispositions conventionnelles concernant les indemnités dues en cas de maladie professionnelle. Il doit donc en être débouté ainsi que l'ont exactement dit les premiers juges, dont la décision sera confirmée de ce chef. 4) Sur la demande reconventionnelle de la Sas Convivio-Pro : La SAS Convivio-Pro réclame la condamnation de la SARL SPRC à lui rembourser la somme de 10 392,77 euros correspondant aux salaires bruts, congés payés afférents, charges sociales et indemnités complémentaires aux indemnités journalières que la SAS Poitou Resto a dû verser en gardant provisoirement M. [N] dans ses effectifs compte tenu du refus fautif de la SARL SPRC. Elle produit à cette fin un tableau en pièce 16 récapitulant la charge financière qu'elle a assumée après la décision de l'Inspecteur du travail. La SARL SPRC ne conteste pas les montants qui y sont mentionnés, qui correspondent par ailleurs, pour ce qui concerne les rémunérations, aux bulletins de salaire produits, et a bien adopté un refus fautif puisqu'il résulte de ce qui précède qu'elle a persisté à ne pas vouloir intégrer M. [N] dans ses effectifs au motif qu'il était membre du comité d'entreprise, tout en attendant plus de trois ans avant de contester la décision administrative emportant transfert de plein droit du contrat de travail de l'intéressé. Elle ne peut donc prétendre utilement que la somme précitée n'est pas due à l'entreprise sortante au motif qu'elle aurait bénéficié du travail de M. [N] pendant cette période, et ce surtout que celui-ci a été placé en arrêt de travail de manière ininterrompue dès le 8 mai 2012. La demande de la SAS Convivio-Pro étant donc fondée, la SARL SPRC doit donc être condamnée à lui verser la somme réclamée. 5) Sur la demande reconventionnelle de la SARL SPRC : La SARL SPRC réclame à la SAS Convivio-Pro le remboursement de la somme de 1 154,31 euros bruts, qui par une erreur de plume est devenue 11 154,31 euros dans le dispositif de ses conclusions, au motif que les droits à congés dont bénéficiait M. [N] concernent la période antérieure au transfert du contrat de travail. L'article L. 1224-2 du code du travail dispose en effet que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ; Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la notification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. En l'absence de convention intervenue entre la SAS Convivio-Pro et la SARL SPRC, la première sera condamnée à rembourser à la seconde la somme de 1 154,31 euros, et ce en application de ce texte. 6) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : L'article L. 1235-4 du code du travail prévoit que dans certains cas, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Cependant, il est acquis que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité de licenciement pour violation du statut de salarié protégé. Le jugement déféré ayant ordonné, dans le corps de sa motivation, Arrêt n° 70 - page 13 12 mai 2023 la condamnation de l'entreprise sortante de ce chef sans le reprendre dans son dispositif, il convient d'y ajouter en disant n'y avoir lieu à application des dispositions précitées. Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande, c'est-à-dire de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 27 juillet 2013, et les créances indemnitaires à compter de leur prononcé. Par ailleurs, au regard de ce qui précède, il sera ordonné à la SARL SPRC de remettre à M. [N] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt. La SARL SPRC, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, qui ne comprendront pas les frais éventuels d'exécution, dont le sort est régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, elle est également condamnée à verser à M. [N] la somme de 6 000 euros au titre de la procédure d'appel, outre celle, complémentaire, de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance. La SAS Convivio-Pro et M. [N] n'étant pas parties succombantes, il n'est pas justifié qu'ils soient chacun condamnés solidairement avec la SARL SPRC au paiement de ces sommes. En équité, cette dernière est également condamnée à verser à la SAS Convivio-Pro la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers en ce qu'il a débouté M. [C] [N] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents au titre du maintien conventionnel de sa rémunération pour la période du 9 mai au 9 novembre 2012 ainsi que d'indemnité pour violation de son statut protecteur et en ce qu'il a débouté la SARL SPRC de sa demande d'indemnité de procédure ; MAIS L'INFIRME en ses autres dispositions; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le contrat de travail de M. [N] a été transféré de plein droit à la SARL SPRC le 20 février 2012, date de notification de la décision définitive de l'Inspecteur du Travail en date du 15 février 2012 ; DIT que le licenciement notifié le 5 avril 2012 par la SARL SPRC à M. [N] est nul ; CONDAMNE en conséquence la SARL SPRC à payer à M. [C] [N] les sommes suivantes : -3 514,30 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 351,43 € au titre des congés payés afférents, -15 947,76 € à titre d'indemnité de licenciement, -1 154,31 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -50 000€ à titre d'indemnité pour licenciement nul, DIT que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande, c'est-à-dire de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 27 juillet 2013, et les créances indemnitaires à compter de leur prononcé ; Arrêt n° 70 - page 14 12 mai 2023 ORDONNE à la SARL SPRC de remettre à M. [N] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt ; DÉBOUTE M. [N] de ses demandes formées contre la SAS Convivio-Pro ; CONDAMNE la SARL SPRC à rembourser à la SAS Convivio-Pro la somme de 10 392,77 € au titre de la charge salariale qu'elle a dû assumer en raison de son refus fautif du transfert du contrat de travail de M. [N] ; CONDAMNE la SAS Convivio-Pro à payer à la SARL SPRC la somme de 1 154,31 € brut au titre des congés payés acquis par M. [N] avant le transfert de son contrat de travail ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; CONDAMNE la SARL SPRC à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [N] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, outre celle, complémentaire, de 1 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, et à la SAS Convivio-Pro celle de 2 000 € ; DÉBOUTE M. [N] et la SAS Convivio-Pro de leur demande de condamnation solidaire en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL SPRC aux dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de l'arrêt cassé, et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE

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