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Tribunal administratif de Montpellier, 29 novembre 2024, 2302700

Mots clés
requête • société • règlement • désistement • anatocisme • rejet • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2302700
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 29 nov. 2024, n° 2302700
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : MARGALL, D'ALBENAS
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Communauté de communes Pyrénées Catalanes

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, la SARL Serra Architectes, représentée par la Selarl Clairance Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la communauté de communes Pyrénées Catalanes rejetant sa demande de paiement d'honoraires complémentaires formulée par courrier notifié le 3 mai 2023 ; 2°) de condamner la communauté de communes Pyrénées Catalanes au paiement d'honoraires complémentaires à hauteur de 27 500 euros hors taxes, augmentés des intérêts moratoires de droit et anatocisme à compter de la présente requête ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pyrénées Catalanes une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a valablement saisi le comité consultatif de règlement amiable des litiges avant de saisir le Tribunal ; - sa demande d'honoraires complémentaires est fondée en droit eu égard aux modalités de rémunération de la maitrise d'œuvre fixées par la loi, le règlement et les dispositions contractuelles, au droit à rémunération en cas de prestations supplémentaires demandées par le maitre d'ouvrage ou d'allongement de la durée de la mission ; - il est établi que le coût des travaux a été revalorisé lors de la conclusion des marchés de travaux et de leur exécution ; - sa demande se fonde sur la revalorisation de contrats de travaux pour des raisons de force majeure ainsi que des frais liés aux négociations complémentaires qui ont été menées. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la communauté de communes Pyrénées Catalanes, représentée par la Selarl Territoires Avocats conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les prétentions de la Sarl Serra Architectes soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que soit mise à la charge de la Sarl Serra Architectes une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable par application de l'article 52 du cahier des clauses administratives particulières faute d'avis préalablement rendu par le comité consultatif de règlement amiable des litiges ; - le montant de la rémunération de la maitrise d'œuvre a été fixée en fonction de l'estimation des travaux à l'issue de la phase d'avant-projet définitif ; - la maitrise d'œuvre est pour partie responsable de l'augmentation du coût de la réalisation des travaux et elle n'établit ni une modification du programme des travaux par la maitrise d'ouvrage ni un surcroit d'activité. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, la Sarl Serra Architectes, représentée par la Selarl Clairance Avocats, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, la société Serra Architectes déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Serra Architectes la somme demandée par la communauté de communes Pyrénées Catalanes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de procédure.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Serra Architectes. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Pyrénées Catalanes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Serra Architectes et à la communauté de communes Pyrénées Catalanes. Fait à Montpellier, le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, A. Lesimple La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 novembre 2024 La greffière, M. A

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