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Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2023, 21/06365

Mots clés
Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • prêt • transfert • propriété • remboursement • contrat • redressement • siège • statuer • sûretés • forclusion • nantissement • principal • promesse • solde

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 juillet 2023
Cour d'appel de Rennes
31 janvier 2023
Tribunal de commerce de Rennes
28 septembre 2021
Tribunal de commerce de Rennes
4 juillet 2017
Tribunal de commerce de Lorient
21 septembre 2016
Tribunal de commerce de Lorient
23 décembre 2014
Tribunal de commerce de Lorient
5 septembre 2014
Tribunal de commerce de Lorient
13 septembre 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/06365
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 31 janv. 2023, n° 21/06365
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Lorient, 13 septembre 2013
  • Identifiant Judilibre :63da13d4b78bc005de6cd0b8
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Résumé

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT

N° 45 N° RG 21/06365 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDFC S.A.S. EKYOG C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Me LABOURDETTE Me HAREL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 31 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. EKYOG, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°809 071 855, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Antoni MAZENQ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°775 590 847, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Par acte sous seings privés la SAS ATTITUDE DEVELOPPEMENT a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille et Vilaine (CRCA 35): - un prêt n° 11857088 de 320.000 euros remboursable en sept années au taux fixe de 5,20%, - un prêt n° 25692918 de 400.000 euros remboursable en 90 mois au taux fixe de 5,1% - un prêt n°25692927 de 70.600 euros remboursable en 90 mois au taux fixe de 5,1%, - un prêt n°27731935 de 625.000 euros remboursable en 84 mois au taux fixe de 5,4%, - un prêt n°36541789 de 235.000 euros remboursable en sept années au taux EURIBOR, de 2,461% à la date du contrat, - un prêt n°36543489 de 265.000 euros remboursable en sept années au taux EURIBOR, de 2,4610% à la date du contrat. Ces prêts, souscrits pour l'acquisition de locaux commerciaux, étaient garantis notamment par une promesse de nantissement des fonds correspondants. Par ordonnance du 16 février 2012 a été ouverte une procédure de conciliation au bénéfice du Groupe EKYOG et de sa filliale ATTITUDE DEVELOPPEMENT. Un protocole d'accord a été régularisé le 30 mai 2012 sous l'égide de Me [N] en qualité de conciliateur, aux termes duquel la CRCA 35 consentait à la SAS ATTITUDE DEVELOPPEMENT un différé d'amortissement du 15 mars 2012 au 15 juin 2013 et un réaméagement du capital restant dû moyennant en contrepartie une augmentation de 0,50% du taux d'intérêt contractuel. Ce protocole de conciliation a été homologué par le tribunal de commerce. En conséquence de cet accord ont été conclus le 20 Octobre 2012 des avenants aux contrats de prêts. Par jugement du 13 septembre 2013, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT, et désigné la SELAS GERARD BODELET comme mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en redressement judiciaire , par jugement du 05 septembre 2044, puis en liquidation judiciaire, par jugement du 17 décembre 2014. Par jugement 23 décembre 2014, le tribunal de commerce de Lorient a arrêté le plan de cession de la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT en faveur de la société de droit canadien FRANCIS ALEXANDER INVESTMENT INC, avec cession des fonds moyennant la reprise par le cessionnaire des crédits accordés. Par courrier recommandé du 13 septembre 2013, la CRCA 35 a déclaré ses créances dans le cadre de la procédure de sauvegarde sur la base des avenants signés le 20 octobre 2012, pour un montant de 1.226.006,73 euros à titre privilégié outre intérêts conventionnels. Par LRAR du 02 décembre 2014, le liquidateur a contesté à titre principal la validité du taux d'intérêt contenu dans les avenants et à titre subsidiaire que la CRCA 35 puisse demander l'application du taux d'intérêt majoré résultant de la procédure de conciliation, celle-ci étant devenue caduque. Par ordonnance le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation formée par le liquidateur et la CRCA 35 a saisi le tribunal de commerce. Devant celui-ci, la SELAS GERARD BODELET, outre sa contestation initiale, a contesté la validité des stipulations d'intérêts. Par arrêt du 12 novembre 2019 infirmant un jugement du tribunal de commerce de Lorient du 21 septembre 2016, la présente Cour a: - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion. - infirmé le jugement pour le solde. Statuant à nouveau : -dit que les avenants conclus entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine et la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT le 20 Octobre 2012 doivent recevoir application. - déclaré valides les stipulations d'intérêt y figurant. - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ATTITUDE DEVELOPPEMENT les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine pour les montants suivants : - au titre du prêt 00011857088: 133.567,77 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 5,70%, - au titre du prêt 00025692918: 245.125,85 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 5,60%, - au titre du prêt 00025692927: 43.264,80 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 5,60%, - au titre du prêt 00027731935: 402.873,20 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 5,90%, - au titre du prêt 00036541789: 188.579,55 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 2%, - au titre du prêt 00036543489: 212.653,56 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 2%, - condamné la SELAS Gérard BODELET ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATTITUDE DEVELOPPEMENT à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné l'intimée aux dépens. Par jugement du 05 septembre 2014, la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT a fait l'objet d'un redressement judiciaire converti le 17 décembre 2014 en liquidation, la SELAS GERARD BODELET étant désignée liquidateur. Par jugement 23 décembre 2014, le tribunal de commerce de Lorient a arrêté le plan de cession de la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT en faveur de la société de droit canadien FRANCIS ALEXANDER INVESTMENT INC, auquel s'est substitué la société EKYOG, avec cession des fonds moyennant la reprise par le cessionnaire des crédits accordés. La société EKYOG a remboursé les échéances de prêts selon les échéanciers initiaux. Par acte du 15 novembre 2016, le CREDIT AGRICOLE l'a assignée en paiement, demandant le paiement des soldes restant dus en vertu des avenants de la procédure de conciliation. Par jugement du 04 juillet 2017, le tribunal de commerce de Rennes a sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de cette Cour du 12 novembre 2019. Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a: - dit que les tableaux d'amortissement issus du protocole de conciliation sont applicables, - condamné la société EKYOG à payer au CREDIT AGRICOLE la somme principale de 415.383,58 euros outre la somme de 146.744,40 euros au titre des intérêts de retard courus au 31 janvier 2021, outre intérêts de retard aux taux du prêt majoré de trois points soit: prêt 088 ([Localité 7]): 8,70%, prêt 935 ([Localité 8] Francs Bourgeois): 8,90%, prêt 918 et 927 ([Localité 8] [Localité 6]): 8,60%, prêt 789 ([Localité 5]): 5,96%, prêt 489 ([Localité 9]), - condamné la société EKYOG à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes, - condamné la société EKYOG aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Appelante de ce jugement, la société EKYOG, par conclusions du 10 octobre 2022, a demandé que la Cour: - juge qu'en application de l'article L. 611-12 du Code de commerce, l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT, le 13 septembre 2013, a rendu caduc le protocole d'accord de conciliation du 30 mai 2012, dans son intégralité, en ce compris les modifications apportées aux six prêts consentis par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'ILLE ET VILAINE, - juge qu'à compter du 13 septembre 2013, et pour déterminer l'engagement de la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT à l'égard de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'ILLE ET VILAINE à cette date, il convient de se reporter aux échéanciers initiaux des six prêts dont s'agit, - juge que les échéances restant dues à compter du 26 juin 2015, date du transfert de la propriété des actifs de la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT à la société EKYO, au sens de l'article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce, correspondent aux échéances restant dues au titre des échéanciers initiaux des cinq prêts consentis par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'ILLE ET VILAINE, et non de leurs avenants du 20 octobre 2012, caducs depuis le 13 septembre 2013, - infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déboute la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'ILLE ET VILAINE, de l'ensemble de ses demandes, à toutes fins qu'elles comportent, - condamne la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'ILLE ET VILAINE à payer, à la société EKYOG, la somme de 8.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 17 Octobre 2022, le CREDIT AGRICOLE a demandé que la Cour: - déboute la société EKYOG de ses demandes, - confirme le jugement déféré, - condamne la société EKYOG à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamne aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

: La société EKYOG a, depuis le transfert de propriété survenu à son bénéfice des actifs de la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT, l'obligation de rembourser à la SA CREDIT AGRICOLE les échéances postérieures au transfert des prêts souscrits par la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT car ceux-ci étaient garantis par des nantissements. L'article L642-12 du code de commerce prévoit en effet que 'toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de propriété (...) Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés'. Ces dispositions ont été reprises dans le jugement rendu le 23 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Lorient ayant arrêté le plan de cession des sociétés ATTITUDE DEVELOPPEMENT et AFFILYOG. Les discussions avaient déjà commencé à cette date pour savoir quels échéanciers serviraient de base au remboursement puisque le jugement prenait 'acte de ce que le cessionnaire faisant son affaire des discussions à venir avec établissements bancaires des sociétés ATTITUDE DEVELOPPEMENT et AFFILYOG concernant d'une part la vérification que l'ensemble des conditions prévues à l'article L642-12 sont réunies, et d'autre part, la détermination des échéances futures'. En tout état de cause, l'obligation de remboursement de la société EKYOG ne trouve pas son origine dans la cession à son bénéfice du passif de la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT: le plan n'a organisé que la cession des actifs. Elle trouve ainsi son origine dans un transfert de dette organisé par la loi, et le paiement des échéances postérieures à la cession vient en sus du prix de cession des actifs. Pour autant, le transfert de dette a bien pour origine, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article L 642-12 du code de commerce, les engagements convenus entre le débiteur dont les actifs sont cédés et le créancier. Ainsi, le cessionnaire n'a d'obligation de paiement des échéances postérieures que pour autant que le créancier ait déclaré sa créance au passif du débiteur dont les actifs sont cédés. Les échéances à rembourser sont dès lors nécessairement celles qui ont été admises au passif du débiteur, ce dont il résulte que les dispositions de l'arrêt de cette Cour , en ce qu'elles ont fixé ce passif, s'imposent au cessionniaire. Le jugement déféré est confirmé. La société EKYOG, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, Confirme le jugement déféré. Condamne la société EKYOG aux dépens. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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