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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 octobre 1990, 89-14.124, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle • bâtiments • article 1386 du Code civil • ruine • recherche nécessaire • article 1386 du code civil • préjudice • relever

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 octobre 1990
Cour d'appel de Douai
3 février 1989

Synthèse

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Résumé

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Prive sa décision de base légale, au regard de l'article 1386 du Code civil, l'arrêt qui, pour déclarer le propriétaire d'un hangar responsable du dommage subi par une personne blessée par la porte d'un hangar tombée alors qu'elle tentait de l'ouvrir, retient qu'un vice de construction affectait le système de fermeture de la porte sans rechercher si celle-ci, élément du bâtiment, était en ruine.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Caisse mutuelle complémentaire de l'automobile, du cycle et du motocycle
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

.

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 1386 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la porte d'un hangar appartenant à M. Y... et à Mme X... est tombée alors que M. A... tentait de l'ouvrir, et l'a blessé ; que, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, M. A... a assigné les propriétaires du hangar, son locataire, M. Z... ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque et la Caisse mutuelle complémentaire de l'automobile, du cycle et du motocycle ; Attendu que, pour déclarer M. Y... et Mme X... responsables de cet accident, l'arrêt se borne à relever qu'un vice de construction affectait le système de fermeture de cette porte ; Qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher si la porte, élément du bâtiment, était en ruine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris

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