Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 octobre 1990, 89-14.124, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle • bâtiments • article 1386 du Code civil • ruine • recherche nécessaire • article 1386 du code civil • préjudice • relever
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 octobre 1990
Cour d'appel de Douai
3 février 1989
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :89-14.124
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 17 oct. 1990, n° 89-14.124
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code civil 1386
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 3 février 1989
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007024701
- Identifiant Judilibre :60794c4b9ba5988459c452b1
- Président : M. Dutheillet-Lamonthézie
- Avocat général : M. Monnet
- Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Mme Baraduc-Bénabent.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 octobre 1990
Cour d'appel de Douai
3 février 1989
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Caisse mutuelle complémentaire de l'automobile, du cycle et du motocycle
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
.
Sur le moyen
unique :Vu
l'article 1386 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la porte d'un hangar appartenant à M. Y... et à Mme X... est tombée alors que M. A... tentait de l'ouvrir, et l'a blessé ; que, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, M. A... a assigné les propriétaires du hangar, son locataire, M. Z... ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque et la Caisse mutuelle complémentaire de l'automobile, du cycle et du motocycle ; Attendu que, pour déclarer M. Y... et Mme X... responsables de cet accident, l'arrêt se borne à relever qu'un vice de construction affectait le système de fermeture de cette porte ; Qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher si la porte, élément du bâtiment, était en ruine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de ParisCommentaires sur cette affaire
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