Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 3 juin 2026, 26PA00307
Mots clés
requête • société • statuer • provision • condamnation • principal • rejet • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
3 juin 2026
Tribunal administratif de Montreuil
2 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :26PA00307
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : CAA Paris, 3 juin 2026, 26PA00307
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 2 janvier 2026
- Avocat(s) : GIBOIRE
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
3 juin 2026
Tribunal administratif de Montreuil
2 janvier 2026
Résumé
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Parties appelantes
Société MRA Groupe (Ecair)
Agence nationale de l'habitat
défendu(e) par ADERNO Alexandra
Parties intimées
ANAH AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
défendu(e) par ADERNO Alexandra
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) MRA Groupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à verser, à titre de provision, à la société Sanso Longchamp Asset Management ou, subsidiairement, à M. A..., la somme de 50 944 euros. Par une ordonnance n° 2523204 du 2 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, présentée par Me Giboire, la société MRA Groupe (Ecair) demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2523204 du 2 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, de condamner l'ANAH à verser une provision de 50 944 euros à la société Sanso Longchamp Asset Management, ou subsidiairement, à M. A... et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance est entachée d'irrégularité car, contrairement à ce qui a été jugé, sa requête était parfaitement recevable, et mal fondée car la créance qu'elle exposait n'était pas non sérieusement contestable. Vu, enregistrées le 24 février 2026, les observations en défense présentées pour l'ANAH par Me Aderno tendant au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelante à verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative par les moyens, à titre principal, que la requête est irrecevable comme dépourvue d'objet dès lors qu'un ordre de paiement a été établi le 22 décembre 2025 pour le paiement de la somme en cause et que la créance dont se prévalait la requérante n'était pas non sérieusement contestable et, à titre subsidiaire qu'il n'y a plus lieu de statuer, l'objet du litige ayant disparu. Vu, enregistré le 6 mars 2026, le mémoire en réplique présenté par Me Giboire pour la société requérante qui conclut à l'annulation de l'ordonnance n° 2523204 du 2 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, à ce qu'il soit dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de première instance et à ce que soit mis à la charge de l'ANAH la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que la requête d'appel procède de la volonté des requérants de ne pas laisser subsister dans l'ordonnancement juridique une décision juridictionnelle qui leur est défavorable, que l'ordonnance est entachée d'irrégularité et mal fondée et qu'il y a lieu d'évoquer. La présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable ». 2. Lorsque que, comme en l'espèce, il est établi en cause d'appel qu'il a été procédé au versement de l'intégralité des sommes correspondant à la créance au titre de laquelle une demande avait été introduite sur le fondement des dispositions précitées, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du premier juge en ce qu'elle a rejeté cette demande se trouvent privées de leur objet. Dans ces conditions, et alors que la société requérante n'a pas été condamnée au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a plus, en tout état de cause, lieu de statuer sur les conclusions de la requête mettant en cause l'ordonnance par laquelle, pour des motifs au demeurant fondés, le juge des référés a rejeté comme irrecevable la demande de la société MRA Groupe (Ecair). 3. il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées tant par l'appelante que par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société MRA Groupe (Ecair) dirigées contre l'ordonnance n° 2523204 du 2 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : Les conclusions présentées par la société MRA Groupe (Ecair) et l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MRA Groupe (Ecair) et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Fait à Paris, le 3 juin 2026. Le juge d'appel des référés, M. BOULEAU La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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