Cour d'appel de Montpellier, 17 mai 2023, 19/07253
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
17 mai 2023
Conseil de Prud'hommes de Perpignan
9 octobre 2019
Tribunal de commerce de Perpignan
18 juillet 2018
Tribunal de commerce de Perpignan
19 juillet 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :19/07253
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Montpellier, 17 mai 2023, n° 19/07253
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Perpignan, 19 juillet 2017
- Identifiant Judilibre :6465c1cd860ce5d0f83a06d2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
17 mai 2023
Conseil de Prud'hommes de Perpignan
9 octobre 2019
Tribunal de commerce de Perpignan
18 juillet 2018
Tribunal de commerce de Perpignan
19 juillet 2017
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRIHI Mourad
Parties intimées
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET
DU 17 MAI 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07253 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMM4 Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 18/00294 APPELANT : Monsieur [Y] [O] [Adresse 1] - Chez Melle [L] [R] [Localité 4] Représenté par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me CHARBIT, avocat au barreau de Béziers INTIMEES : SAS PUISSANCE KART, prise en la personne de son président en exercice [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me BOURGANCIER, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales SELARL ESAJ Me [W] [Z] - Commissaire à l'éxécution du plan de la SAS PUISSANCE KART [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me BOURGANCIER, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales Ordonnance de clôture du 27 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [O] a été engagé par la société Puissance Kart selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet du 27 avril 2016 au 31 octobre 2016 afin de faire face à l'augmentation du volume d'activité lié à la saison touristique estivale 2016 en qualité d'agent de piste-mécanicien, groupe 1, selon les dispositions de la convention collective nationale du sport. Un nouveau contrat à durée déterminée était conclu entre les parties du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017 en vue d'assurer le remplacement de Monsieur [I] [M] habituellement employé en qualité de « mécanicien ». Ce contrat de travail à durée déterminée de remplacement était prolongé une première fois par avenant du 27 avril 2017 jusqu'au 31 octobre 2017. Il était prolongé une deuxième fois par avenant du 28 octobre 2017 jusqu'au 31 janvier 2018 puis une troisième fois par avenant du 29 janvier 2018 jusqu'au 31 juillet 2018. Le 4 juin 2018, Monsieur [Y] [O] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 4 juillet 2018 pour «'état dépressif réactionnel à harcèlement allégué sur le travail ». Cet arrêt de travail était par la suite prolongé jusqu'au 31 juillet 2018. Le 31 juillet 2018 les documents sociaux de fin de contrat étaient remis au salarié. Par jugement du 19 juillet 2017, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société puissance Kart. Par jugement du 18 juillet 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a arrêté le plan de redressement de la société et il a nommé la SELARL ESAJ représentée par Maître [W] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Puissance Kart. Par requête du 22 août 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes au titre d'une rupture abusive de la relation travail. Par jugement du 9 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société défenderesse, a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes. Monsieur [Y] [O] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 4 novembre 2019. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 janvier 2020, Monsieur [Y] [O] conclut à la réformation du jugement attaqué et à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '1498,50 euros à titre d'indemnité de requalification, '2997 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 299,70 euros au titre des congés payés afférents, '884,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, '749,25 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, '3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures, il sollicite également la condamnation de l'employeur à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ainsi que l'application de l'article 1154-1 du code civil et la distraction des dépens au profit de l'AIARPI Eleom Avocats représentée par la SCP Donnadieu, Brihi, Redon, Claret, Ariès. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 mars 2020, la société Puissance Kart et la SELARL Esaj concluent à titre principal à la confirmation du jugement pris, à la mise hors de cause de la SELARL Esaj es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes en raison de la prescription, et subsidiairement à la régularité du contrat de travail à durée déterminée et au débouté du salarié de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à leur payer une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties il est renvoyé, conformément à l'article 455 du CPC à leurs conclusions ci dessus mentionnées et datées. L'ordonnance de clôture était rendue le 27 février 2023.SUR QUOI
> Sur la demande de mise hors de cause du commissaire à l'exécution du plan En l'espèce, alors que les conditions d'application de l'article L3253-8 du code du travail ne sont pas réunies, qu'aucune instance n'était en cours à la date du jugement d'ouverture et que l'action de monsieur [O] a été introduite postérieurement au jugement qui arrête le plan, il convient, en application des dispositions de l'article L626-25 du code de commerce, de faire droit à la demande de mise hors de cause du commissaire à l'exécution du plan au demeurant non discutée. > Sur la demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Postérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ce délai était réduit à un an pour les seules actions portant sur la rupture du contrat de travail, à compter de la notification de la rupture. En application de l'article L. 1245-1 du même code, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier. En l'espèce, Monsieur [Y] [O] a été engagé par la société Puissance Kart selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 27 avril 2016 au 31 octobre 2016, contrat dont il conteste le bien-fondé du motif de recours. Toutefois, la relation de travail s'est poursuivie par un nouveau contrat à durée déterminée renouvelé à trois reprises jusqu'au 31 juillet 2018 qui constitue par conséquent le point de départ de la prescription. Il en résulte que même si la demande de requalification était formée pour la première fois, le 14 mai 2019 devant le conseil de prud'hommes, l'action en requalification ne pouvait être prescrite. La société Puissance Kart qui s'oppose à la demande de requalification fait valoir que ce contrat a été conclu afin de faire face à l'augmentation du volume d'activité lié à la saison touristique estivale 2016 et que l'accroissement temporaire peut résulter notamment de variations cycliques de la production. Toutefois, alors que la charge de la preuve du motif du recours au contrat à durée déterminée lui incombe la société Puissance Kart ne produit aucun élément permettant d'établir le caractère cyclique des variations d'activité lui permettant d'y recourir et tandis qu'elle se prévaut d'un surcroît d'activité à ces dates elle ne justifie d'aucun élément utile à cette fin. C'est pourquoi, alors que la nature des tâches confiées au salarié ne confère pas à son emploi un caractère saisonnier et que la société Puissance Kart ne justifie pas non plus appartenir à un secteur d'activité dans lequel il est possible de recourir à un'contrat de travail à durée déterminée'd'usage, il convient, infirmant en cela le jugement entrepris de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 27 avril 2016. La requalification ainsi intervenue ouvre droit pour le salarié à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, pour un montant non discuté de 1498,50 euros. La rupture du contrat de travail intervenue au terme du dernier contrat à durée déterminée requalifié et sans mise en 'uvre d'une procédure de licenciement ouvre droit pour le salarié au bénéfice des indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur [Y] [O] était âgé de vingt-trois ans et il avait une ancienneté supérieure à deux années révolues dans une entreprise dont il n'est pas discuté qu'elle employait moins de onze salariés. Partant, il convient de faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 749,25 euros bruts correspondant à un demi mois de salaire réparant à la fois le préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi et à l'irrégularité de la procédure. Le salarié a également droit dans ces conditions au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit une somme de 2997 €, outre 299,70 euros au titre des congés payés afférents. Il convient également, dans la limite des prétentions des parties, de faire droit à la demande d'indemnité de licenciement pour un montant non discuté de 884,66 euros. La remise des documents sociaux de fin de contrat par l'employeur au salarié étant de droit, il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. Il convient de rappeler que les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec anatocisme; Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Puissance Kart supportera la charge des dépens. En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Prononce la mise hors de cause de la SELARL ESAJ; Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 9 octobre 2019; Et statuant à nouveau, Requalifie la relation de travail entre Monsieur [Y] [O] et la société Puissance Kart en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 avril 2016; Dit que la rupture du contrat de travail entre Monsieur [Y] [O] et la société Puissance Kart le 31 juillet 2018 est sans cause réelle et sérieuse; Condamne la société Puissance Kart à payer à Monsieur [Y] [O] les sommes suivantes : '1498,50 euros à titre d'indemnité de requalification, '749,25 euros à titre d'indemnité réparant le préjudice subi pour perte injustifiée de l'emploi et pour irrégularité de la procédure, '2997 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 299,70 euros au titre des congés payés afférents, '884,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, Rappelle que les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec anatocisme; Ordonne la remise par l'employeur au salarié des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Puissance Kart aux dépens dont distraction au profit de l'AIARPI Eleom Avocats représentée par la SCP Donnadieu, Brihi, Redon, Claret, Ariès sur sa demande; La greffière, Le président,Commentaires sur cette affaire
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