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Tribunal judiciaire de Lyon, 17 mars 2026, 25/07644

Mots clés
commandement • recouvrement • nullité • recours • querellé • signification • procès • requête • condamnation • mandat • principal • requis • caducité • dol • pourvoi

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
17 mars 2026
Cour d'appel de Lyon
22 mai 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
11 mai 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERRARO Pascal
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KOKO Adiki

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 17 Mars 2026 MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 27 Janvier 2026 PRONONCE : jugement rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [R] [L] [U] C/ Madame [G] [P] [F] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07644 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LVM DEMANDEUR M. [R] [L] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Adiki KOKO, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Mme [G] [P] [F] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment : -fixé à la somme de 210€ le montant de la contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant que Monsieur [R] [L] [U] devra verser à Madame [G], [P] [F], à compter de la présente décision, et l'y a condamné en tant que de besoin. Ce jugement a été signifié à Monsieur [R] [L] [U], anciennement [D], le 20 juin 2023. Par arrêt par défaut en date du 22 mai 2024, la cour d'appel de LYON a notamment : - infirmé le jugement rendu le 11 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON, en toutes ses dispositions d'appel, soit le chef du jugement fixant à la somme de 210€ le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant que Monsieur [R] [L] [U] devra verser à Madame [G], [P] [F], - condamné Monsieur [R] [L] [U] à payer à Madame [G], [P] [F] une pension alimentaire mensuelle de 250 € à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, [V], payable d'avance le 1er de chaque mois, et ce à compter du 11 juillet 2022. Le 19 août 2025, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [R] [L] [U] par la SAS LAW-PARTNER, commissaires de justice associés à [Localité 3] (69), à la requête de Madame [G], [P] [F] pour recouvrement de la somme de 2 611,24 € en principal et frais. Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, Monsieur [R] [L] [U] a donné assignation à Madame [G], [P] [F] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir : - déclarer recevable et fondé sa contestation, - prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 août 2025 à l'encontre de Monsieur [R] [L] [U] par la SAS LAW-PARTNER [Localité 4], à la requête de Madame [G], [P] [F], - déclarer caduc le titre exécutoire fondant ledit commandement, - ordonner la mainlevée immédiate et totale de la saisie-vente qui serait pratiquée sur les biens de Monsieur [R] [L] [U] en vertu du commandement précité, -condamner Madame [G], [P] [F] à verser à Monsieur [R] [L] [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [G], [P] [F] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2025, et renvoyée à l'audience du 27 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, Monsieur [R] [L] [U], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également de déclarer qu'il n'y a pas lieu à condamnation de Monsieur [R] [L] [U] à des dommages intérêts pour procédure dilatoire et abusive, déclarer qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Maître [J], débouter Madame [G], [P] [F] et son conseil de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, débouter Madame [G], [P] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à son encontre est nul puisqu'il est fondé sur un titre exécutoire caduc et que la mise en place de la procédure d'intermédiation financière des pensions alimentaires implique un recouvrement en priorité effectué par l'organisme en charge du recouvrement. Madame [G], [P] [F], représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de juger l'action de Monsieur [R] [L] [U] recevable mais infondée, débouter Monsieur [R] [L] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner Monsieur [R] [L] [U] à payer à Madame [G], [P] [F] la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, condamner Monsieur [R] [L] [U] à verser à Maître [E] [J] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens d'instance y incluant les frais des actes d'exécution querellés. Au soutien de ses écritures, elle expose que le commandement de payer aux fins de saisie-vente querellé ne souffre d'aucune nullité puisque le titre exécutoire le fondant n'est pas caduc et que l'intermédiation financière constitue un mode de paiement et de recouvrement sans effet sur la force exécutoire du titre et les modalités d'exécution forcée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 27 janvier 2026 et reprises oralement à l'audience ; A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 19 août 2025 Sur l'absence de signification du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée et la demande tendant à voir déclarer l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de LYON le 22 mai 2024 non avenu Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non-avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. En application de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. L'article 1074-3 du code de procédure civile dispose, dans sa version en vigueur à l'arrêt précité, que la décision et la convention homologuée mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui fixent une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter l'intermédiation financière de son versement dans les conditions prévues par les 1° ou 2° du II du même article, ainsi que la décision qui, le cas échéant, met en place ultérieurement cette intermédiation en application du second alinéa du III du même article sont notifiées aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification. Il est constant qu'il résulte des articles 528 du code de procédure civile et R121-20 du code des procédures civiles d'exécution que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours (Civ 2e, 13 janvier 2022, n°20-12.914). En l'espèce, l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de LYON le 22 mai 2024 a notamment infirmé le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON concernant le chef de ce jugement relatif à la fixation de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, condamné Monsieur [R] [L] [U] à payer à Madame [G], [P] [F] une pension alimentaire qui sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil, rappelé que, jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier, dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, après en avoir remis une copie simple aux avocats constitués et un extrait exécutoire de cette décision sera transmis à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans les conditions, selon les modalités et avec les informations prévues à l'article 1074-4 du code de procédure civile. Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que l'arrêt d'appel rendu par défaut a été notifié par le greffe de la cour d'appel à Monsieur [R] [L] [U] qui a signé l'avis de réception le 28 mai 2024 ; étant observé que ladite notification constitue le mode de notification prévu par la loi et non pas la signification conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, contrairement au raisonnement inopérant et erroné du demandeur. Au surplus, la lettre de notification de la décision adressée aux parties par la cour d'appel mentionne les voies de recours et précisément un pourvoi en cassation et le délai de recours. En outre, force est de relever l'argumentation erronée et inopérante de Monsieur [R] [L] [U] qui invoque l'absence de mention de la notification du titre exécutoire sur l'acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui ne constitue pas une mention prescrite à peine de nullité et ce d'autant plus qu'il n'invoque aucun grief issu de ladite irrégularité en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. Ainsi, l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de LYON le 22 mai 2024 a été valablement notifié par le greffe à Monsieur [R] [L] [U] le 28 mai 2024, soit dans le délai de six mois, étant observé que seule la première notification fait courir les délais de recours. Dès lors, l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de LYON le 22 mai 2024 ne souffre d'aucune caducité et Monsieur [R] [L] [U] sera débouté de sa demande formée de ce chef. Sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 alinéa deux du code de procédure civile, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article L582-1 IV et VI du code de la sécurité sociale dispose que " l'intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire. En cas de défaut de versement de tout ou partie de la créance alimentaire par le parent débiteur à l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation, la créance fait l'objet d'un recouvrement par cet organisme dès le premier impayé de la créance alimentaire selon toutes procédures appropriées. " En l'occurrence, Monsieur [R] [L] [U] soutient l'existence de la mise en place de l'intermédiation financière pour le recouvrement de la pension alimentaire mise à sa charge, sans en justifier. En effet, force est de souligner que Monsieur [R] [L] [U] verse aux débats uniquement un courrier émanant de la caisse aux allocations familiales en date du 23 mai 2024 l'informant d'une demande de mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires fondé sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de LYON le 22 mai 2024 nécessitant la transmission de documents par ce dernier aux fins de mise en place effective de ce service ainsi qu'une lettre de son conseil en date du 27 juin 2024 adressée à l'ARIPA, sans justifier de la réception de ce dernier courrier par ledit organisme, ni de la mise en place effective de l'intermédiation financière concernant le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à sa charge et ce d'autant plus, que Madame [G], [P] [F] affirme que l'intermédiation financière a été mise en place au mois d'avril 2025, soit postérieurement aux pensions alimentaires réclamées au titre du commandement de payer aux fins de saisie-vente querellé. Au surplus, Monsieur [R] [L] [U], sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie nullement s'être acquitté de l'arriéré de pensions alimentaire visé par l'acte contesté, ni auprès de Madame [G], [P] [F], ni auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, ni de la mise en place effective de l'intermédiation financière, ni de l'engagement d'un recouvrement forcé effectif pratiqué par l'organisme débiteur des prestations familiales. Par ailleurs, le demandeur vise l'article R582-2 du code de la sécurité sociale qui ne concerne que l'accord de parents fixant le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant auquel le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire, et non pas une décision judiciaire telle que le jugement du 11 mai 2023 et l'arrêt d'appel du 22 mai 2024 fondant le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux. A titre surabondant, en l'absence de justification de la mise en place effective de l'intermédiation financière, Monsieur [R] [L] [U] ne démontre pas l'existence d'un mandat au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation et qui, en tout état de cause, ne semble pas priver la créancière d'aliments de la possibilité d'agir en recouvrement forcé des pensions alimentaires mais limite seulement la possibilité de cette dernière de solliciter par cette voie une créance déjà recouvrée par ledit organisme et ce d'autant plus que le recouvrement via l'intermédiation ne peut s'appliquer que pour les arriérés de pensions alimentaires des vingt-quatre mois précédant la mise en place de l'intermédiation. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Par conséquent, Monsieur [R] [L] [U] sera débouté de sa demande de déclarer caduc l'arrêt d'appel en date du 22 mai 2024 rendu par la cour d'appel de LYON et de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 19 août 2025 ainsi que de sa demande subséquente. Au surplus, il sera rappelé que le commandement querellé ne concerne pas la décision rendue par le juge aux affaires familiales le 7 juillet 2025 rendant l'ensemble de l'argumentation développée de ce chef inopérante. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière équipollente au dol ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions. En l'espèce, au regard des éléments précédemment évoqués, Madame [G], [P] [F] ne démontre pas que la saisine du juge de l'exécution soit constitutive d'un abus, ni l'existence d'un préjudice. En conséquence, Madame [G], [P] [F] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Conformément à l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. Monsieur [R] [L] [U], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que les dépens ne peuvent inclure les frais d'exécution de l'acte querellé, puisque ces derniers ne relèvent pas de ce régime juridique, Madame [G], [P] [F] sera déboutée de sa demande de ce chef. Par ailleurs, l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 autorise l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence puisque Monsieur [R] [L] [U] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il convient de rejeter la demande formée au titre de l'article 37 de la loi de 1991 par Madame [G], [P] [F]. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort, Déboute Monsieur [R] [L] [U] de sa demande de déclarer caduc l'arrêt rendu par la cour d'appel de LYON le 22 mai 2024 ; Déboute Monsieur [R] [L] [U] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 19 août 2025 à son encontre à la requête de Madame [G], [P] [F] pour recouvrement de la somme de 2 611, 24 € en principal et frais et de sa demande subséquente ; Déboute Madame [G], [P] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Déboute Monsieur [R] [L] [U] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [G], [P] [F] de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Déboute Madame [G], [P] [F] de sa demande que les dépens incluent les frais des actes d'exécution ; Condamne Monsieur [R] [L] [U] aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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