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Tribunal de commerce de Chaumont, PROCEDURE COLLECTIVE, 22 juin 2026, 2026000943

Mots clés
désistement • redressement • ressort • vente

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000943 TIRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN DATE DU 22/06/2026 DEMANDEUR(S) : L'URSSAF de [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Me Charles-Eloi MERGER DEFENDEUR(S) : [O] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : défaillant Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Jean-Pierre PROCUREUR JUGES : Jean-Luc DEGUY Alexandra OURY GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté Débats en chambre du conseil du 22/06/2026 Jugement rendu JUGEMENT DE DESISTEMENT, prononcé publiquement à l'audience du tribunal de commerce de CHAUMONT le 22/06/2026, par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 52.90 € € dont TVA 8.82 € Suivant exploit du 28/05/2026, de la SARL JUSTILIA, commissaire de Justice à Saint-Dizier, L'URSSAF de [Localité 1] [Adresse 3] a assigné M. [O] [B], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS CHAUMONT sous le numéro 984 011 098 pour son activité de restauration rapide, vente à emporter à comparaître le 22/06/2026 à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et subsidiairement de liquidation judiciaire ; L'URSSAF de [Localité 1] représentée par Me Charles ELOI MERGER a comparu à l'audience ; il a été entendu en ses observations ; il renouvelle sa demande conformément aux termes de son assignation ; M [B] [O] n'a pas comparu ni personne en son nom ; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ;

Motifs de la décision

, Attendu que L'URSSAF de [Localité 1] a saisi le tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. [O] [B], entrepreneur individuel, par deux assignations distinctes délivrées à des dates identiques; Attendu que, si ces assignations portent sur des créances de nature différente, l'une au titre d'une activité de travailleur indépendant et l'autre au titre de cotisations dues en qualité d'employeur, elles tendent néanmoins toutes deux à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'un même débiteur ; Attendu qu'il ne peut être ouvert qu'une seule procédure collective à l'encontre d'une même personne ; Attendu qu'il appartient au tribunal de veiller à la bonne administration de la justice mais qu'il ne lui appartient pas de reconstituer la demande de l'URSSAF à partir de ses actes de procédure ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal ordonnera la radiation de la présente instance ; Attendu que le tribunal invitera l'URSSAF à mieux se pourvoir en présentant le cas échéant une demande unique ; Attendu que les dépens resteront à la charge de L'URSSAF de [Localité 1] ;

Par ces motifs

, Le Tribunal statuant en premier ressort et par décision réputée contradictoire ; Ordonne la radiation par mesure d'ordre de la présente instance opposant L'URSSAF de [Localité 1] à [O] [B] ; Invite L'URSSAF de [Localité 1] à mieux se pourvoir en présentant le cas échéant une demande unique ; Laisse les dépens à la charge de L'URSSAF de [Localité 1] ; Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de Chaumont.

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