Tribunal administratif de Limoges, 3 avril 2023, 2200941
Mots clés
société • référé • service • requête • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
3 avril 2023
Tribunal administratif de Limoges
1 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2200941
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Extension
- Référence abrégée : TA Limoges, 3 avr. 2023, n° 2200941
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Limoges, 1 décembre 2022
- Avocat(s) : SELARL RAYNAL DASSE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
3 avril 2023
Tribunal administratif de Limoges
1 décembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Corrèze
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 1er décembre 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2200941 présentée pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Corrèze, représenté par Me Mouriesse, prescrit une expertise confiée à M. B A, chargé de se prononcer sur les désordres affectant le local atelier appartenant au SDIS. Par un courrier enregistré le 14 mars 2023, l'expert, M. A, demande au juge des référés d'étendre la mission d'expertise à la société Socotec qui a assuré la mission de contrôle technique dans le cadre du chantier. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des assurances ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. L'expert, M. A, demande que les opérations d'expertise soient étendues à la société Socotec. La présence de cette nouvelle partie, à laquelle ne s'opposent au demeurant pas les autres parties, aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité. La demande de M. A entrant dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, rien ne s'oppose à ce qu'il y soit fait droit.O R D O N N E :
Article 1er: Les opérations de l'expertise, prescrite par l'ordonnance du juge des référés en date du 1er décembre 2022, sont étendues à la société Socotec. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze, au cabinet d'architecte Jean Mouly, à la société Sibéo ingénierie, à la SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, à la société Axa France Iard, à la société Serppav, à la société Eurovia Poitou Charentes Limousin, à la société SMA, à la société Socotec et à M. B A, expert. Limoges, le 3 avril 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en chef, S. CHATANDEAU ifCommentaires sur cette affaire
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