Logo pappers Justice

INPI, 8 octobre 2018, 2018-1385

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • propriété • terme • règlement • retrait • risque • statuer

Chronologie de l'affaire

INPI
8 octobre 2018
INPI
1 janvier 2016
INPI
24 avril 2014

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-1385
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-1385, 8 oct. 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SPIE ; SPI en ligne
  • Numéros d'enregistrement : 5239348 \ 4420887
  • Parties : SPIE Opérations c. OMENDO
  • Décision précédente :INPI, 24 avril 2014
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 18-1385 / MAS 09/10/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société OMENDO (société par actions simplifiée) a déposé, le 18 janvier 2018, la demande d'enregistrement n° 18 3 420 887 portant sur le signe verbal SPI EN LIGNE. Le 8 avril 2018, la société SPIE OPERATIONS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l'Union Européenne portant sur le signe complexe SPIE déposée le 3 août 2006, enregistrée sous le n° 5239348 et régulièrement renouvelée. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 13 avril 2018 sous le n° 2018-1385. Cette notification lui impartissait de répondre jusqu'au 22 juin 2018. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : "Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences" ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Services de formation et d'enseignement dans les domaines de la construction et de l'ingénierie électrique et électronique ; exploitation d'installations sportives ; organisation et conduite de conférences, congrès et séminaires. Conception et mise à jour de logiciels ; location de logiciels informatiques ; consultations et conseils en matière d'informatique (systèmes et réseaux) ; location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation et le traitement de données". CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué des termes SPI EN LIGNE ; que la marque antérieure est composée du terme SPIE et d'un élément figuratif présentés de façon particulière ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations SPIE et SPI (longueur comparable, longue séquence d'attaque commune SPI-, rythme et sonorités identiques) ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette même impression d'ensemble ; Qu'en effet, les termes SPIE et SPI présentent un caractère distinctif au regard des services en présence ; Que le terme SPIE constitue l'élément dominant de la marque antérieure invoquée dont il constitue le seul élément verbal par lequel la marque sera prononcée et lue, l'élément figuratif et la présentation particulière de ce signe n'altérant pas son caractère immédiatement perceptible au sein de ce dernier ; Qu'il en va de même du terme SPI au sein du signe contesté ; que s'il est suivi des termes EN LIGNE, il apparaît toutefois parfaitement perceptible en tant que tel, ces derniers étant dépourvus de caractère distinctif au regard des services en cause dont ils indiquent simplement une caractéristique. CONSIDERANT que le signe contesté SPI EN LIGNE constitue donc l'imitation de la marque antérieure SPIE dont il est susceptible d'apparaître comme une déclinaison pour une nouvelle gamme de services accessibles en ligne. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, et de l'identité et de la similarité des services en cause, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Que le signe verbal contesté SPI EN LIGNE ne peut être adopté comme marque pour désigner ces services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe SPIE invoquée.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : "Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences". Article 2 : La demande d'enregistrement contestée est partiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne CHASSAING, Juriste

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...