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INPI, 8 octobre 2019, 2019-1487

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • société • risque • représentation • règlement • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-1487
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-1487, 8 oct. 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : (mf) ; la french power
  • Numéros d'enregistrement : 10603769 \ 4518973
  • Parties : LCS INTERNATIONAL c. Edouard Armand F agissant pour le compte de la société LA FRENCH POWER en cours de formation

Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 19-1487 / PVA Le 08/10/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Edouard Armand F (agissant pour le compte de la société LA FRENCH POWER en cours de formation) a déposé, le 25 janvier 2019, la demande d'enregistrement n°4 518 973 portant sur le signe complexe LA FRENCH POWER. Le 8 avril 2019, la société LCS INTERNATIONAL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l'Union européenne déposée le 31 janvier 2012, enregistrée sous le n°10 603 769 et dont le titulaire indique en être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. Le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que les services en cause sont identiques. A l'appui de son argumentation, la société opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion est aggravé par la notoriété de la marque antérieure. Le 8 avril 2019, l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti. L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 11 avril 2019, sous le n°19-1487. Cette notification l'invitait à présenter des observations dans un délai imparti. Aucune observation n'ayant été présentée dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Vêtements, sous- vêtements, chaussures et articles chaussants (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, gants (habillement), foulards ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LA FRENCH POWER, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d'éléments figuratifs et de couleurs et que la marque antérieure est composée d'un élément figuratif ; Que les signes en cause ont en commun la représentation d'un coq stylisé de manière très proche, en mouvement, de profil, torse bombé, ce qui leur confère des ressemblances visuelle et intellectuelle ; Qu'ils diffèrent par la présence des éléments verbaux LA FRENCH POWER, de couleurs et d'une certaine présentation au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, la représentation d'un coq stylisé est distinctive pour désigner les produits en cause ; Que cette représentation particulière, constitutive de la marque antérieure, est parfaitement perceptible dans le signe contesté, dès lors que les éléments verbaux LA FRENCH POWER se fondent dans la présentation particulière adoptée et ne modifient ni les contours ni le caractère immédiatement perceptible de la représentation du coq, cette dernière ayant une position centrale ; Qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur des produits concernés, celui-ci pouvant croire à l'existence d'une affiliation entre les marques ; CONSIDERANT en conséquence que le signe complexe contesté LA FRENCH POWER constitue l'imitation de la marque antérieure figurative antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi le signe complexe contesté LA FRENCH POWER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure n° 10 603 769.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Pauline VALERO, Juriste

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