Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024, 22-17.942
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 novembre 2024
Cour d'appel de Toulouse
20 avril 2022
Tribunal judiciaire de Toulouse
18 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-17.942
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 28 nov. 2024, n° 22-17.942
- Rapporteur : M. Martin
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 18 décembre 2020
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:C211041
- Identifiant Judilibre :67481e983f6707ecf31eab5f
- Président : Mme Isola
- Avocat général : M. Brun
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 novembre 2024
Cour d'appel de Toulouse
20 avril 2022
Tribunal judiciaire de Toulouse
18 décembre 2020
Résumé
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Auteur du pourvoi
MUTUELLE PREVIFRANCE
défendu(e) par Cabinet HANNOTIN AVOCATS
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11041 F
Pourvoi n° H 22-17.942
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
La société Mutuelle Prévifrance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-17.942 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [T] [S] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Mutuelle Prévifrance, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [D], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle Prévifrance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.Commentaires sur cette affaire
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