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Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre, 17 mai 1999, 97LY00366

Mots clés
fonctionnaires et agents publics • discipline • sanctions • maire • sanction • requête • retraites • pouvoir • rapport • soutenir • statut

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
17 mai 1999
Tribunal administratif de Grenoble
27 décembre 1996

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    97LY00366
  • Rapporteur public :
    M. BERTHOUD
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 3ème ch., 17 mai 1999, 97LY00366
  • Rapporteur : M. BRUEL
  • Textes appliqués :
    • Arrêté 1994-10-27
    • Loi 83-634 1983-07-13 art. 19, art. 24
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 27 décembre 1996
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007461633
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1997 sous le N 97LY00366, présentée pour la commune de MONTELIMAR représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; La commune de Montélimar demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 27 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 27 octobre 1994 par lequel le maire de Montélimar a sanctionné M. X... , éducateur territorial hors classe des activités sportives et physiques, d'une rétrogradation ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner M. X... au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1999 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me Y..., pour la ville de MONTELIMAR ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit qu'une sanction disciplinaire peut être prononcée à l'égard du "fonctionnaire" ; que l'article 24 de la même loi dispose que la cessation définitive des fonctions résultant notamment de l'admission à la retraite entraîne la "perte de la qualité de fonctionnaire" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sanctions disciplinaires prévues par le statut général ne sont pas applicables aux fonctionnaires retraités ; Considérant que si la procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de M. X... alors qu'il était encore en activité, la sanction de rétrogradation qui lui a été infligée par arrêté du maire de MONTELIMAR du 27 octobre 1994 est intervenue alors que l'intéressé, mis à la retraite à compter du 1er octobre 1994, avait cessé, depuis cette date, d'appartenir aux cadres de l'administration ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 27 octobre 1994 était entaché d'excès de pouvoir et la ville de MONTELIMAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la ville de MONTELIMAR la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formée par M. X... au titre des mêmes dispositions ;

Article 1er

: La requête de la ville de MONTELIMAR est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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