Tribunal judiciaire de Paris, 8 juin 2026, 25/03473
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Autres demandes en matière de baux commerciaux • révocation • sci • vestiaire • recours • requête
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
8 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
7 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/03473
- Dispositif : Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
- Référence abrégée : TJ Paris, 8 juin 2026, n° 25/03473
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 7 février 2026
- Identifiant Judilibre :6a2865dacdc6046d47c0448a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
8 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
7 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
SCI LAFAYETTE
défendu(e) par FAUQUET Louis
Partie défenderesse
SPACE MANAGEMENT
défendu(e) par ETNER Léna
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
18° chambre
1ère section
N° RG 25/03473
N° Portalis 352J-W-B7J-C7FMY
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 08 Juin 2026
DEMANDERESSE
SCI LAFAYETTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1093,
DEFENDERESSE
S.A.S. SPACE MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0154,
NOUS, Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Christian GUINAND, Cadre-greffier,
Vu l'assignation délivrée le 11 mars 2025 à la S.A.S. Space Management à la requête de la SC SCI Lafayette,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2026,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2026 par chacune des parties aux termes desquelles elles sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
: En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l'espèce, les parties s'accordent pour dire qu'il est nécessaire de faire des comptes entre elles compte tenu, notamment, des versements opérés depuis la clôture de l'affaire etd es discussions à venir susceptible d'aboutir à un accord. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, il convient donc de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 17 février 2026 et de fixer un nouveau calendrier de procédure selon les modalités précisées au dispositif.PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond ; Révoquons l'ordonnance de clôture rendue le 17 février2026, Réservons les dépens, Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 3 novembre 2026 pour faire le point sur les discussions en cours, Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Fait à [Localité 1], le 08 Juin 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Christian GUINAND Sophie GUILLARMECommentaires sur cette affaire
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