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Tribunal judiciaire du Havre, 6 mai 2026, 25/00213

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire du Havre
6 mai 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
18 novembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Société FLOA
Société COFIDIS
Société ENI PLENITUDE (EX ENI GAZ POWER)
Société FCT ABSUS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 25/00213 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HBXF JUGEMENT DU 06 Mai 2026 Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la : Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEMANDEUR : CREANCIER : S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM 11147449 56 rue de la Glacière 75013 PARIS représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD Avocat au Barreau de Paris substituée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX Avocat au Barreau du Havre DEFENDEUR(S) : DEBITEUR : [Y] [J] né le 01 Juin 1988 à LOULAD (MAROC) 35 rue DEMIDOFF 76600 LE HAVRE comparant CREANCIERS : Société FLOA - Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société ENI PLENITUDE (EX ENI GAZ POWER) Chez FRANCE CONTENTIEUX 2871 AVENUE DE L'EUROPE 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante Société FCT ABSUS Chez MCS ET ASSOCIES GROUPE IQUERA. M [T] [F] 256 2 RUE DES PYRENEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante S.C.I. CB3F 26 RUE DE LA SCIERIE 68240 KAYSERSBERG non comparante DÉBATS : en audience publique du 03 Mars 2026, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 06 Mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 23 juillet 2025, Monsieur [Y] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 09 septembre 2025. Par décision du 18 novembre 2025, la commission lui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant sa situation irrémédiablement compromise et l'absence d'actif réalisable. Par courrier recommandé du 12 décembre 2025, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 21 novembre 2025 en faisait valoir qu'il s'agissait d'un premier dossier de surendettement, que le débiteur et sa conjointe étaient jeunes et qu'il semblait prématuré de considérer sa situation comme irrémédiablement compromise. Elle a sollicité un moratoire de 12 ou 24 mois pour qu'il puisse effectuer des démarches actives de retour à l'emploi. Le 22 décembre 2025, la commission a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l'a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception. Par courrier reçu le 06 février 2026, COFIDIS, par l'intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal. A l'audience du 03 mars 2026, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée, a maintenu les termes de son recours en précisant que la mauvaise foi du débiteur n'était pas soulevée. Le créancier contestant a insisté sur le fait que le débiteur pouvait retrouver un emploi, ainsi que sa compagne et ainsi régler ses dettes. Monsieur [Y] [J] a comparu en personne et a actualisé sa situation professionnelle et financière. Il a déclaré qu'il s'agissait de son premier dossier de surendettement et a demandé la confirmation de la décision de la commission au regard notamment de l'instabilité de sa situation professionnelle, travaillant en intérim avec des missions de courtes durées. Il a précisé que sa compagne suivait des cours avant d'envisager une formation d'aide soignante. Il a été demandé au débiteur de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 27 mars 2026, ses bulletins de salaire de décembre 2025 et février 2026. Ces documents ont été reçus au greffe de la juridiction le 10 mars 2026. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites sur la procédure. L'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme du recours Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l'en informe. En l'espèce, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 12 décembre 2025 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 21 novembre 2025. Dès lors, son recours est recevable. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En l'espèce, le montant de l'endettement de Monsieur [Y] [J] sera fixé par référence à celui retenu par la commission, soit un endettement global de 24 664,77 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Il ressort des éléments transmis par la commission et par le débiteur que ce dernier, âgé de 37 ans, est marié et a deux personnes à sa charge. Il est locataire et travaille comme technicien informatique dans le cadre de missions d'intérim. Chaque mois, il perçoit les sommes suivantes : * Salaire : 1 683 euros (moyenne des sommes perçues entre décembre 2025 et février 2026), * Allocation logement : 0 euros (attestation de paiement pour le mois de janvier 2026), soit un total de 1 683 euros. En application des dispositions de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources mensuelles de Monsieur [Y] [J] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, serait de 217,17 euros. Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. Chaque mois, Monsieur [Y] [J] doit faire face aux charges suivantes : * Forfait chauffage : 211 euros, * Forfait habitation : 235 euros, * Forfait de base : 1 174 euros, * Logement : 500 euros (avis d'échéance pour le mois de février 2026), soit un total de 2 120 euros. La capacité de remboursement de Monsieur [Y] [J] est donc nulle. Cependant, il n'a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement et une suspension de l'exigibilité de ses dettes est donc légalement possible. Un moratoire lui permettrait de stabiliser sa situation professionnelle et financière, de permettre à son épouse de trouver un emploi ou une formation, et d'envisager à l'issue le remboursement même partiel des dettes. Ces éléments suffisent à caractériser l'absence de situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [J] et de lui adresser à nouveau le dossier de la débitrice afin d'envisager des mesures classiques de traitement de sa situation surendettement. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 18 novembre 2025, FAIT DROIT au recours de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 18 novembre 2025, DIT que la situation de Monsieur [Y] [J] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour apprécier à nouveau la situation de Monsieur [Y] [J] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement, DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d'expiration du délibéré. Ainsi jugé le 06 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRAND

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