Tribunal judiciaire de Marseille, 9 juillet 2026, 26/02383
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
13 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :26/02383
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : TJ Marseille, 9 juill. 2026, n° 26/02383
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 13 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a5fbde884f14adac9d3c85e
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
13 décembre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
QBE EUROPE
défendu(e) par TAIBI-HOVSEPIAN Anne
MIC INSURANCE COMPANY
défendu(e) par Cabinet RACINE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, lors des débats
Madame LEREBOURG, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 19 Juin 2026
N° RG 26/02383 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7ZPE
Grosse délivrée le 09/07/2026
À
-Me Stéphanie GAZIELLO
-Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN
-Me Armelle BOUTY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. QBE EUROPE,
dont le siège social est établi [Adresse 2] - BELGIQUE
ayant une succursale française
dont l'établissement principal est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal en sa qualité d'assureur de la société [Localité 1]
représentée par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MIC INSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal en sa qualité d'assureur de la société [Localité 1]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [U] a acquis auprès de la société AA un bien immobilier situé [Adresse 5].
Préalablement à la vente, la société AA avait entrepris des travaux de réhabilitation, pour lesquelles est notamment intervenue la société [Localité 1] au titre de travaux d'étanchéité de la terrasse. Une facture avait été établie le 10 août 2022.
Monsieur [E] [U] s'est plaint de désordres, notamment des infiltrations.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2024 (n° RG 24/02924), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [J] [D], à la demande de Monsieur [E] [U] et au contradictoire de la société AA, la société AM BATI PRO, la MUTUELLE BRESSE BUGEY, la société [Localité 1], la société INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES ICT, la société JOBE ARCHITECTURE, la société MAF, la société MMA IARD et la société ERGO VERSICHERUNG.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 15 mai 2026, la société AA a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société QBE EUROPE en sa qualité d'assureur de la société [Localité 1] (police n°19052104705) et la société MIC INSURANCE en sa qualité d'assureur de la société AIX ETANCH (police n°AXE2202909), aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer sur les dépens.
A l'audience du 19 juin 2026, la société AA, par l'intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes.
La société MIC INSURANCE COMPANY, par l'intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions, émet les protestations et réserves d'usage et demande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La société QBE EUROPE, par l'intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions, émet les protestations et réserves d'usage et demande de laisser les dépens à la charge de la société AA.
En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qui y sont contenus.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n'est donc pas tenue d'y répondre. Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. La juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société [Localité 1] était assurée auprès de la société QBE EUROPE pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et auprès de la société MIC INSURANCE à compter du 1er février 2023. La société AA justifie d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société QBE EUROPE en sa qualité d'assureur de la société [Localité 1] et la société MIC INSURANCE en sa qualité d'assureur de la société [Localité 1] les résultats de l'expertise déjà ordonnée. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société AA qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous. Les dépens doivent demeurer à la charge de la société AA, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARONS communes et opposables à la société QBE EUROPE en sa qualité d'assureur de la société AIX ETANCH et à la société MIC INSURANCE en sa qualité d'assureur de la société [Localité 1], l'ordonnance de référé du tribunal de céans du 13 décembre 2024 (n° RG 24/02924) ; DECLARONS communes et opposables à la société QBE EUROPE en sa qualité d'assureur de la société [Localité 1] et à la société MIC INSURANCE en sa qualité d'assureur de la société AIX [Localité 2] les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] [D] ; DISONS que la société QBE EUROPE en sa qualité d'assureur de la société [Localité 1] et la société MIC INSURANCE en sa qualité d'assureur de la société [Localité 1] seront appelées aux opérations d'expertise qui leur seront opposables, qu'elles devront répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'elles estimeront utiles ; ORDONNONS d'office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société AA d'une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert, d'un montant de 2000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ; DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU'une partie consigne volontairement en lieu et place de la société AA ; DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, DISONS que l'expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l'expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l'ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société AA ; LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société AA ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...