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Tribunal judiciaire de Valenciennes, 18 août 2026, 26/00126

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement • provision • remise

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 26/00126 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G735 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00126 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G735 Code NAC : 64A Nature particulière : 0A LE DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR M. [F] [O] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX "ADNB", avocats au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59606-2025-005011 du 07/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) D'une part, DEFENDEUR M. [J] [N], né le [Date naissance 2] 1957 à SOMAIN, demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Camille COULON de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ, LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier à la date des débats, et Micheline THERY, greffier à la date des délibérés, DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2026, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026, N° RG 26/00126 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G735 EXPOSE DU LITIGE: Par acte du 19 mai 2026, monsieur [F] [O] a assigné monsieur [J] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que : - il soit ordonné au défendeur d'enlever les gravats et déchets déposés sur sa parcelle et de procéder à une remise en état à ses frais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - le défendeur soit condamné à lui payer une provision de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, - le défendeur soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, monsieur [O] expose qu'il est propriétaire d'une parcelle située à [Localité 3], voisine d'une autre parcelle possédée par monsieur [N], les 2 terrains étant séparés par une clôture en briques présumée mur mitoyen. Il fait valoir que le défendeur a réalisé des travaux sur le mur séparatif dans le courant du mois d'août 2023 ; que ces travaux ont consisté en la démolition partielle et la surélévation du mur ; qu'ils ont abouti à des dépôts de gravats sur sa parcelle mais aussi à la destruction d'un conduit de fumée servant de barbecue et une atteinte structurelle et esthétique au mur ; qu'il a déposé plainte pour ces faits ; que le procureur de la République a classé sans suite la procédure pénale, au motif d'une régularisation d'office. Il soutient que les travaux sur le mur séparatif ne sont justifiés par aucune urgence, notamment une menace de ruine du mur, et que les débris tombés sur son terrain à l'occasion des travaux n'ont pas été ramassés par le défendeur. Il considère que les travaux réalisés par monsieur [N] sur le mur séparatif ont constitué un trouble manifestement illicite, qui justifie des mesures conservatoires et une remise en état, ainsi que l'octroi d'une provision. En réponse, monsieur [N] argue que le mur en question présentait un phénomène de cintrage vers son terrain ; qu'il menaçait de s'écouler ; qu'il avait proposé à monsieur [O] de partager les frais de consolidation du mur ; que son voisin a refusé ; qu'il a alors décidé de procéder lui-même aux travaux de réparation du mur ; qu'il en a profité pour le surélever de quelques centimètres de son côté afin de mettre fin au vis-à-vis. Il affirme qu'il a procédé seul à la réparation du mur dans un contexte d'urgence et qu'il a retiré les briques tombées sur la parcelle de monsieur [O] à la suite des travaux réalisés. Il estime que les injonctions sollicitées par le demandeur ne peuvent prospérer, pas plus que sa demande de provision. Il conclut au débouté des demandes présentées par monsieur [O]. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes d'injonction de retrait de gravats et de remise en état des lieux : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il est établi que messieurs [O] et [N] sont propriétaires de parcelles situées au [Adresse 3] à [Localité 3], séparées par un mur mitoyen en briques. Il est également admis que, dans le courant de l'été 2023, monsieur [N] a refait le mur mitoyen et l'a exhaussé, à ses frais. Monsieur [O] soutient que ces travaux ont amené au dépôt de gravats sur sa parcelle et qu'ils n'ont pas été retirés par le défendeur, ce que ce dernier conteste formellement. À l'appui de son affirmation, monsieur [O] verse aux débats un rapport d'expertise d'assurance réalisée le 8 avril 2024, ainsi que des photographies. Il résulte de la lecture du rapport d'expertise qu'aucun élément ne permet de dater les interventions de maçonnerie sur le mur mitoyen et d'envisager une mise en cause de monsieur [N]. En outre, si les photographies produites montrent bien un amoncellement de briques pouvant être tombées d'un mur ainsi que d'autres photographies montrant un mur en relatif bon état, aucune de ces photographies n'est datée et ne permet d'établir que les briques au sol constatées sur plusieurs des photographies sont liées aux travaux réalisés par le défendeur. Il s'ensuit que la demande de retrait des gravats présentés par le demandeur ne peut prospérer, faute de preuve de l'existence d'un éventuel trouble manifestement illicite au droit de propriété de monsieur [O]. Ce dernier soutient également que les travaux réalisés par monsieur [N] sur le structurel de celui-ci ont provoqué la démolition d'un conduit de fumée. Pour autant, les pièces versées aux débats par le demandeur, si elles montrent une dégradation du mur et la disparition d'un conduit de fumée, ne permettent pas de dater le bon état du mur et l'existence du conduit de fumée. De la sorte, il ne peut qu'être constaté que la demande de remise en état sommaire présentée par le demandeur, au-delà de son caractère relativement peu explicite, ne peut prospérer, faute de preuve de la date des dégradations alléguées et de leur imputation au défendeur. En conséquence, monsieur [O] sera débouté de ses demandes de retrait des gravats et de remise en état sommaire des lieux. Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, monsieur [O] sollicite l'octroi d'une provision sur la base du préjudice que lui auraient causés les travaux réalisés par monsieur [N]. Il convient de relever que les allégations du demandeur sur les atteintes à son droit de propriété ne sont pas en l'état étayées. Dès lors, il doit être constaté que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. En conséquence, monsieur [O] sera débouté de sa demande de de provision. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En outre, selon l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, monsieur [O], succombant pour l'essentiel à l'instance, sera condamné aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens. En outre, il sera débouté de sa demande indemnitaire présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTONS monsieur [F] [O] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNONS monsieur [F] [O] aux dépens ; DEBOUTONS monsieur [F] [O] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 18 août 2026. Le greffier Le président

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